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Loi n° 153/AN/31 Portant règlement définitif du budget de l’Etat de l’exercice 1978.

n° 153/AN/31

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977: Vu la délibération n° 475/6e L du 25 mai 1968 portant réglementation financière ; Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique ; Vu la loi de finances n° 48/AN/78 du 19 décembre 1978 : Vu les lois de finances rectificatives n° 64 du 14 mars 1979, 65 du 14 mars 1979, 86 du 10 septembre 1979, 112 du 24 mars 1980 : Vu l’arrêté n° 79-0084 du 23 janvier 1979 portant report sur l’exercice 1979 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1978 : Vu l’arrêté n° 20-0165 du 2 février 1980 portant report sur l’exercice 1980 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1978 :

    Texte intégral

    à Art 1er. — Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 1979 sont arrêtées définitivement comme suit : BUDGET. DE FONCTIONNEMENT _ Prévisions de recettes ‘et de dépenses :11715 493 000 – Recettes réalisées _ : : 12695638 296 — Plus-values de recettes …….. 980 205 29% — Dépenses admises 10779850 416 —Rollquuts de crédns . …….935 582 981 — D’où un excédent de …… 1915 787 880 BUDGET D’EQUIPEMENT – Prévisions de recettes et de dépenses 500 241 736 – Recettes «réalisées. 4149287688 – Moins-Values. de recettes 853 954 100 – Dépenses admises 2 418 657 400 – Reliquats de crédits …………………….. 2 584 584 336 – D’où un excédent de 1 730 630 236 – Soit un excédent budgétaire total de 3 646 418 118 versé à la caisse de réserve de l’Etat

    Compte tenu de cette opération, la situation de cette dernière se pré- sente dinsi:qu’il suit

    Montant de l’encaisse après clôture de l’exercice 1978 2 117 345 657 – Prélèvements effectués au bénéfice de l’exercice 1979 suivant lois de finances rectificatives n°* 64 et 65 du 14 mars 1979 et n° 86 du 10 septembre 1979 Avoir après prélèvements …………………… 519 252 657 Versement de l’excédent de l’exercice 1979 ………….. 8646418 116 Nouvel avoir …………………….4 165 670 773 Art. 2. — La présente loi sera enregistrée et publiée au «Journal officiel» de la République de Djibouti, dès sa promulgation.