LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 80-127/PR
DécretGénéralemodern

Décret n° 80-127/PR sur le fonctionnement et l’organisation de la Direction de la Planification.

n° 80-127/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n° 37/AN/80 du 16 septembre 1980 portant création de la Direction de la Planification. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1980.

Texte intégral

I – FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION

Article 1er

La Direction de la Planification est attachée à la Présidence de la République. Elle est la direction économique et technique de la Présidence.

Article 2

Les missions de la Direction de la Planification sont : 1) Collecte et analyses des données. 2) Programmation et description des opérations en cours ou projetées. 3) Préparation de politique sectorielle avec les Ministères Techniques.

Article 3

La Direction de la Planification assure la coordination de l’activité économique.

Article 4

La Direction de la Planification contribue à la recherche des cohérences entre les différents projets. Elle fait le classement et établit les priorités en vue d’une efficience optimale.

Article 5

La Direction de la Planification rédige la loi d’orientation économique pour le Conseil des Ministres.

Article 6

La Direction de la Planification rédige une note sur chaque projet et une autre sur les prévisions économiques. La dernière note accompagne le plan.

Article 7

La Direction de la Planification est informée de toutes les aides et assistances émanant de pays tiers et des instances internationales. II – ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION

Article 8

La Direction de la Planification est chargée de

étude de dossier, – établissement des notes et des avis sur les projets, – établissement de la loi d’orientation, – établissement du Plan.

Article 9

La Direction de la Planification est divisée en un certain nombre de sections non limitatif.

Article 10

Le découpage se fait comme indiqué ci-après : 1) Éducation – formation – emploi – artisanat – affaires culturelles. 2) Agriculture – élevage – pêche – hydraulique rurale. 3) Tourisme – santé – affaires sociales. 4) Transports et télécommunications – urbanisme – habitat – énergie – industrie – commerce – finances.

Article 11

Le Directeur de la Planification assure la gestion du personnel et la répartition des tâches.

Article 12

La Direction dispose de ressources budgétaires pour couvrir intégralement ses besoins.

Article 13

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON