Décret n° 80-127/PR sur le fonctionnement et l’organisation de la Direction de la Planification.
n° 80-127/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUla loi n° 37/AN/80 du 16 septembre 1980 portant création de la Direction de la Planification. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1980.
Texte intégral
I – FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION
Article 1er
La Direction de la Planification est attachée à la Présidence de la République. Elle est la direction économique et technique de la Présidence.
Article 2
Les missions de la Direction de la Planification sont : 1) Collecte et analyses des données. 2) Programmation et description des opérations en cours ou projetées. 3) Préparation de politique sectorielle avec les Ministères Techniques.
Article 3
La Direction de la Planification assure la coordination de l’activité économique.
Article 4
La Direction de la Planification contribue à la recherche des cohérences entre les différents projets. Elle fait le classement et établit les priorités en vue d’une efficience optimale.
Article 5
La Direction de la Planification rédige la loi d’orientation économique pour le Conseil des Ministres.
Article 6
La Direction de la Planification rédige une note sur chaque projet et une autre sur les prévisions économiques. La dernière note accompagne le plan.
Article 7
La Direction de la Planification est informée de toutes les aides et assistances émanant de pays tiers et des instances internationales. II – ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION
Article 8
La Direction de la Planification est chargée de
étude de dossier, – établissement des notes et des avis sur les projets, – établissement de la loi d’orientation, – établissement du Plan.
Article 9
La Direction de la Planification est divisée en un certain nombre de sections non limitatif.
Article 10
Le découpage se fait comme indiqué ci-après : 1) Éducation – formation – emploi – artisanat – affaires culturelles. 2) Agriculture – élevage – pêche – hydraulique rurale. 3) Tourisme – santé – affaires sociales. 4) Transports et télécommunications – urbanisme – habitat – énergie – industrie – commerce – finances.
Article 11
Le Directeur de la Planification assure la gestion du personnel et la répartition des tâches.
Article 12
La Direction dispose de ressources budgétaires pour couvrir intégralement ses besoins.
Article 13
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 80-127/PR
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
30 octobre 1980
Numéro JO
n° 2 du 11/02/1981
Date du numéro
11 février 1981
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 2 du 11/02/1981
11 février 1981
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