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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 80-1221/PR/EN EN portant organisation de l’examen du Certificat de Fin d’Études Normales (C.F.E.N).

n° 80-1221/PR/EN EN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 JUIN 1977 ;
  • VUle décret n° 78-072 du 2 OCTOBRE 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUle décret n° /PR/EN portant organisation générale de l’École Normale ; SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

Texte intégral

Article 1

L’ examen du Certificat de Fin d’Études Normales tel que prévu par le décret N° /PR/EN du 1980 en son article organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L’ examen du CFEN comprend les épreuves écrites et orales définies par les articles 3, 4 et 5 ci-dessous. De plus entrent également dans le calcul de la Moyenne Générale de cet examen

la note attribuée au Mémoire de Fins d’Études Normales, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous

la note moyenne de stage pédagogique pratique attribuée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous

la moyenne annuelle de travail calculée à partir de la notation continue dans chaque discipline, et attribuée, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous

la note d’assiduité, ponctualité, conscience professionnelle attribuée conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous.

Article 3

Les épreuves écrites du C.F.E.N. sont les suivantes : b) une composition écrite rédigée en 2 heures à la suite d’un exposé (durée 1 heure) fait devant les candidats par un professeur de l’École Normale sur un sujet à caractère littéraire ou scientifique, extrait du programme des disciplines enseignées à l’École Normale. (durée : 1 h + 2 h, coefficient 2 ).

Article 4

Les épreuves orales du C.F.E.N.sont les suivantes : a) une interrogation sur une question de psychologie de l’enfant (coefficient 1). b) une interrogation sur une question de morale professionnelle et de règlementation scolaire (coefficient : 1) c) un exposé sur une question se rapportant à la connaissance historique ou géographique de la République de Djibouti et de la région (cœfficient 2). Chacune des questions est tirée au sort par le candidat qui dispose ensuite de 20 minutes pour la préparation de son exposé.

Article 5

Les sujets des épreuves écrites et des épreuves orales du CFEN sont choisis par le Directeur Général de l’Éducation Nationale sur proposition du Directeur de l’École Normale dans le programme des différentes disciplines enseignées à l’École Normale.

Article 6

Le « Mémoire de Fin d’études Normales » défini dans l’annexe 1 du présent arrêté, fait l’objet pour chaque candidat d’une « soutenance » devant un Jury présidé par le Directeur de l’École Normale, et composé du « Directeur de Recherche » du candidat, d’un Professeur de l’École Normale et d’un Professeur étranger à l’établissement mais spécialiste de la matière étudiée par le candidat dans son mémoire. A l’issue de la soutenance le mémoire reçoit une note chiffrée qui entre dans le calcul de la moyenne générale du C.F.E.N. (cœfficient 2).

Article 7

A l’issue de chaque stage pédagogique effectué par les élèves-instituteurs, les Maîtres d’Application établissent un « compte rendu de stage » accompagné d’une note chiffrée. En fin d’année la moyenne arithmétique de ces notes constitue la « Note moyenne de stage pédagogique pratique » qui entre dans le calcul de la moyenne générale du C.F.E.N (cœfficient 3).

Article 8

La Moyenne Annuelle de travail est la moyenne des notes obtenues par les élèves instituteurs en « notation continue » dans chacune des disciplines enseignées au cours de la seconde année d’École Normale, compte tenu des cœfficients propres à chaque discipline et définis dans l’annexe n° 2 au présent arrêté. Cette Moyenne annuelle de travail entre dans le calcul de la moyenne générale C.F.E.N. (cœfficient 2).

Article 9

La Note d’assiduité, ponctualité, conscience professionnelle, attribuée à chaque éléve-instituteur par le Conseil des Professeurs à l’issue de la dernière session de ce conseil en fin de deuxième année, entre dans le calcul de la moyenne générale au CFEN (cœfficient 4).

Article 10

La moyenne générale d’examen du C.F.E.N. est la moyenne arithmétique des notes définies aux articles précédents. Son calcul est résumé dans le tableau ci-dessous. Épreuves écrites coef. 5 Épreuves orales » 4 Mémoire de fin d’ Études Normales » 2 Note moyenne de stage pédagogique pratique » 3 Moyenne annuelle de travail » 2 Note d’assiduité, ponctualité, conscience professionnelle » 4 TOTAL 20

Article 11

Le Jury d’examen du C.F.E.N. est composé comme suit

Le Directeur Général de l’Éducation Nationale, Président – Le Directeur de l’École Normale, Vice Président, – Des I. D. E. N

Des Professeurs de l’École Normale, – Des Conseillers pédagogiques et des Maîtres des classes d’application Ses décisions sont sans appel.

Article 12

Réuni à la diligence de son Président, le Jury arrête après délibération la liste par ordre de mérite des candidats ayant obtenu au C.F.E.N. une moyenne générale supérieure à 14 sur 20, la liste, par ordre de mérite des candidats ayant obtenu une Moyenne générale comprise entre 10 et 14 sur 20 et la liste des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20. Ces trois listes sont adressées aussitôt après l’examen, au Ministre de l’Éducation Nationale, par le Président du Jury.

Article 13

Les résultats du C.F.E.N. sont communiqués aux candidats et publiés par les soins du Ministère de l’Éducation Nationale en application des dispositions de l’article 20 du Décret N° /PR/EN du 1980.

Article 14

Le C.F.E.N. étant un examen de capacité toute fraude ou tentative de fraude caractérisée, en cours d’examen, est un délit et à ce titre passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Ceci indépendamment des sanctions administratives à prendre sur place immédiatement par le Président du Jury

exclure le contrevenant de la suite de l’Examen, – adresser un rapport circonstancié au Ministre chargé de l’Éducation Nationale.

Article 15

Le présent arrêté prendra effet dès la fin de l’année scolaire 1980-81, c’est-à-dire pour les Elèves-Instituteurs ayant été admis à l’école normale à la rentrée 1979.

Djibouti

Le 20 Août 1980LE CHEF DU GOUVERNEMENT P.I.

BARKAD GOURAD HAMADOU