Arrêté n° 80-1184/PR/FIN réglementant la profession de traducteur assermenté.
n° 80-1184/PR/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULes Lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 JUIN 1977 ;
- VULe Code Général des Impôts ;
- VULa Délibération n° 77/8° L du 23 DÉCEMBRE 1974 portant création d’un Impôt Général de Solidarité sur les revenus et les bénéfices ;
- VUL’Arrêté n° 216 du 9 MARS 1938 réglementant la profession d’écrivain public ; SUR Proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ; Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 29 JUILLET 1980.
Texte intégral
L’exercice de la profession de traducteur assermenté est soumis à l’autorisation d’une commission composée des membres suivants
Le Procureur Général près la Cour Judiciaire, Président – Le Commissaire de la République du District de Djibouti – Le Chef de Service des Contributions Directes – Le Chef du Service des Affaires Administratives – Le greffier en Chef près la Cour Judiciaire assure les fonctions de Secrétaire.
Les dispositions du présent arrêté, s’appliquent aux personnes physiques qui effectuent de manière habituelle des traductions en langue française ou arabe, de lettres, pétitions et documents comptables ou autres, destinés aux autorités administratives ou judiciaires.
Pour pouvoir exercer la profession de traducteur assermenté sur le Territoire de la République de Djibouti, il faut
être majeur
être de nationalité Djiboutienne ou résider en République de Djibouti depuis au moins Dix ans
jouir de ses droits civils et politique
être titulaire d’un diplôme au minimum équivalent à celui du C.E.P. (B.E.P.C)
posséder de bonnes connaissances des langues françaises ou arabes écrites
être de bonne moralité.
La demande d’autorisation d’exercer la profession de traducteur assermenté, appuyée des justifications énumérées à l’article 3, est adressée au Greffier en Chef près la Cour judiciaire qui transmet le dossier pour décision à la Commission visée à l’article 1er.
Avant d’entrer en fonction, les traducteurs assermentés prêteront serment devant la Cour Judiciaire.
Suivant les nécessités, les traducteurs assermentés inscrits dans les pays étrangers pourront à titre exceptionnel être autorisés à exercer en République de Djibouti, sous réserve de l’autorisation préalable de la Commission.
L’exercice de la profession de traducteur assermenté est incompatible avec celle d’agent de l’État, des collectivités publiques, d’un établissement ou office public, ou de député.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par l’application des peines de la 4° Catégorie.
Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 80-1184/PR/FIN
Ministère
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
Publication
9 août 1980
Numéro JO
n° 1 du 03/01/1981
Date du numéro
3 janvier 1981
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 03/01/1981
3 janvier 1981
Du même ministère
Arrêté n° 80-1557/PR/FIN fixant l’uniforme des agents des brigades de contrôle des contributions indirectes.
Décision n° 81-1140/PR/FIN supprimant le bénéfice de l’entrepôt privé aux sociétés J.J. Kotharl, SOCOMER, Les Arcades, l’Air liquide et Atish.
Arrêté n° 81-1141/PR/FIN accordant l’exonération de la taxe intérieure de consommation de 3 colis de bicyclettes destinés aux réfugiés qui sont au Centre social de l’Eglise protestante, à Djibouti.
Décision n° 81-0445/SG/FIN accordant une subvention à l’UGTD.
Décision n° 81-0366/SG/FIN portant mise en place de fonds destinés à la construction d’un hôtel international.