Décret n° 79-102/PR relatif aux logements administratifs et avantages en nature.
n° 79-102/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Le président de la République, chef du Gouvernement ;Vu les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres u Gouvernement ;Vu l’arrêté n°65/SPCG du 10 juin 1965 portant réglementation du logement dans le Territoire, modifié par :– Arrêté n° 66/99/SPCG du 4 août 1866– Arrêté n° 67-12/SPCG du 8 février 1987– Arrêté n° 14/SPCG du 8 février 1967– Arrêté n° 34/SPCG du 23 août 1867– Arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1988– Arrêté n° 78-065 du 23 août 1978;Sur proposition du ministre des Finances ;Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1979 ;
Texte intégral
Article ler
L’adminisitration pourvoit au logement des personnalités, fonctionnaires et agents visés aux articles 5 et 6. Art. 2
Les attributions des logements administratifs sont faites sur proposition d’une commission d’attribution comprenant
Le secrétaire général du Gouvernement, président
Le directeur des Finances, membre
Le chef du service du personnel de la Fonction publique, membre
Le directeur de l’Enseignement, membre
Le représentant du Ministère des Affaires étrangères, membre
Le chef de la section « Matériel » des Finances, membre. Art. 3
La prise de possession ou remise à l’administration d’un logement administratif se fait en présence d’un agent de la section « Matériel » des Finances et d’un agent des Travaux publics (section Entretien) qui dressent contradictoirement avec le fonctionnaire ou agent entrant ou sortant un état des lieux, le procès verbal établi à cette occasion définit, s’il y a lieu, la nature et le montant des réparations à effectuer par l’administration ou par l’agent, ou par le propriétaire.Les contestations éventuelles sur la prise en charge de ces réparations sont soumises à une commission composée comme suit
L’ingénieur des Travaux publics, chargé de l’entretien
Le chef de la section « Matériel » des Finances. Art. 4
Les occupants des logements administratifs sont tenus de : 1- Acquitter les frais de consommation d’eau, d’électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par le service des Eaux et de l’Electricité de Djibouti. 2- Satisfaire à toutes les charges de la ville, de police et de voirie incombant ordinairement aux locataires. 3- Veiller à la tranquillité des lieux, se soumettre au règlement de propriété de l’immeuble. 4- Laisser les agents de l’administration habilités à pénétrer dans les locaux toutes les fois qu’ils le jugent utiles. 5- Assurer à ses frais le remplacement des points lumineux, des vitreries brisées, des serrures, des menuiseries et des ferronneries sauf si leur dégradation est due à leur vétusté (appréciée par les Travaux publics) et les travaux d’entretien courant des appareils sanitaires débouchage des lavabos – pommes de douche, à l’exception du curage de fosse septique et du puisard). Art. 5. Ont droit à la gratuité du logement, les personnalités, les fonctionnaires et agents suivants : Messieurs
Le président de la République
Le président de l’Assemblée nationale
Le premier ministre
Les ministres
Les directeurs et chefs de cabinet du président de la République et du premier ministre
Le secrétaire général du Gouvernement
Les directeurs des services administratifs et des établissements publics
Le chef du district
Les magistrats
Le proviseur du lycée
L’inspecteur du Travail
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale – Le secrétaire général de la Défense
Le cadi de Djibouti
Le contrôleur général d’Etat
Les ambassadeurs, les consuls généraux et les consuls – Les conseillers techniques
Les professeurs et les instituteurs qui enseignent effectivement
Les moniteurs CFPA
Les directeurs des établissements scolaires, les inspecteurs, conseillers pédagogiques, maîtres d’application
Les commissaires de la République dans les districts de l’intérieur
Les chefs de services et agents disposant d’un logement dans l’enceinte de leurs services,– Les agents comptables des établissements publics
Le commandant du port
Le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque nationale de la République de Djibouti
Le coordinateur de la presse à la présidence de la République
Le commissaire central de Police. Art. 6.- Peuvent bénéficier de logements administratifs dans la limite des disponibilités, les députés et fonctionnaires suivants, sous réserve d’une retenue sur leur traitement égale à 30 % du loyer ou de la valeur locative du logement occupé : Messieurs les adjoints aux directeurs
Les chefs de service
Les ingénieurs, les chefs de divisions et de subdivisions aux Travaux publics
Les adjoints au chef de district de Djibouti et aux commissaires de la République
Le conseiller et caissier général de la Banque nationale de la République de Djibouti
Le chef de réseau de distribution de l’EDD
Le chef du service administratif de l’EDD
Le chef du bureau technique (centrale de Boulaos). Art. 7
Les fonctionnaires du cadre et les chefs des services des établissements publics non visés à l’article 5 et à l’article 6 et occupant un logement administratif, subiront sur leurs traitements une retenue égale à 70 % du loyer ou de la valeur locative dudit logement à compter du ler novembre 1979. Art. 8
Les personnalités et fonctionnaires suivants bénéficient de la gratuité de l’ameublement : Messieurs
Le président de la République
Le premier ministre
Le président de l’Assemblée nationale
Les ministres
Le secrétaire général du Gouvernement
Les ambassadeurs, consuls généraux et consuls
Le cadi de Djibouti
Le commissaire central de Police
Les commissaires de la République
Les fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement ou bénéficiant d’un logement de fonction et affectés dans les cercles de l’Intérieur. Le commissaire de la République est responsable de la section du mobilier fourni aux personnels servant dans son district. Art. 9
Les logements de fonction des ministres eront meublés par les soins du Ministère des Finances. Les demandes de mobiliers des ministres sont soumises à l’accord du chef de Gouvernement. Art. 10
Les avantages en nature prévus aux articles 8 et 9 ne sont renouvelés qu’après un délai minimum de cinq ans. Art. 11
Les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique interne ainsi que les communications téléphoniques du président de la République, du premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, des ministres sont à la charge du budget de la République de Djibouti.Sont également pris en charge par le budget de la République, les frais de consommation d’eau et d’électricité des ambassadeurs, des consuls généraux, des consuls, des directeurs et chefs de cabinet du président de la République et du premier ministre, du secrétaire général du Gouvernement et du commissaire de la République dans le district de Djibouti, ainsi que les commissaires de police et les chefs d’arrondissement dans la limite de 3 000 kwat par an (électricité seulement). Art. 12
Sont à la charge du budget de l’Etat, les communications téléphoniques entre Djibouti et l’étranger, passées par les membres du Gouvernement et le président de l’Assemblée nationale, ainsi que les communications internationales passées pour nécessité de service par : Messieurs
Les directeurs de cabinet du président de la République et du premier ministre
Les diplomates
Les directeurs et chefs de service sur autorisation du ministre sous les ordres duquel ils sont placés. Art. 13
Ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile et à la gratuité des communications : Messieurs : 1) – Le président de la République
Le président de l’Assemblée nationale
Le premier ministre
Les ministres
Les directeurs et chefs de cabinet du président de la République et du premier ministre. 2) Ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement à une ligne téléphonique à leur domicile et à la gratuité des communications intérieures. Messieurs
Le secrétaire général du Gouvernement
Le chef du district, les commissaires de la République
Le procureur général
Le premier président de la Cour d’Appel
Le juge d’instruction
Le directeur de la Police nationale
Le commissaire central de Police
Les médecins et pharmaciens du Ministère de la Santé publique
Les pilotes du port. 3. Ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement à une ligne téléphonique à leur domicile et à la gratuité des communications intérieures dans la limite de 300 par an : Messieurs
Le conseiller technique du premier ministre et des ministres
Les directeurs des services administratifs et des établissements publics et les directeurs-adjoints
L’inspecteur du Travail et des lois sociales
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale
Le cadi de Djibouti
Les conseillers techniques auprès des chefs de service
Les adjoints du directeur des Finances et le chef de la section « Matériel »
Les chefs de service placés directement sous l’autorité d’un ministre
Le fondé de pouvoir du Trésor
Les chefs de la brigade PAF (port et aéroport)
L’Inspecteur du Service de Secours et de Lutte contre l’incendie
Le chef de service du district
Les adjoints du chef de district
les chefs et commissaires d’arrondissement. Les avantages en nature accordés par l’OPT (Commucations téléphoniques internes) et par l’EDD (consommations électriques) à leurs agents respectifs seront soumis à l’approbation de l’autorité (présidence de la République après avis du conseil d’administration de ces établissements). Art. 14
Les députés et les fonctionnaires désignés aux articles 5 et 6, affectataires d’un logement administratif non meublé, peuvent demander et obtenir une avance non renouvelable de 600.000 FD remboursables en 48 mensualités pour les fonctionnaires et 36 mensualités pour les députés. Le remboursement sera opéré par précompte sur leur traitement. Ne peuvent solliciter cette avance, les fonctionnaires meublés avant l’entrée en vigueur du décret n°78-065/PR du 23 août 1978, qu’ils occupent ou non un logement administratif et quel que soit l’état de leur mobilier. Un logement est considéré comme meublé si le salon, la cuisine et la chambre à coucher ont au moins reçu les mobiliers appropriés.Le climatiseur n’est pas compris dans l’ameublement. Il reste affecté au logement, son entretien et son remplacement sont à la charge de la direction des finances. Art. 15
En aucun cas, le cumul ne serait admis pour le fonctionnaire dont le conjoint bénéficie des avantages prévus par le présent décret. Art. 16. Tous les textes antérieurs à ce décret sont abrogés, sauf les arrêtés 64-30/SP/CG du 17 mars 1964 relatifs aux véhicules de fonction des ministres et son modificatif n° 77-707/SG/CG du 5 mai 1977, relatif à l’acquisition d’un véhicule personnel des ministres et l’arrêté n° 75-237/SG/CG du 12 février 1975, fixant le taux des indemnités représentatives de logement pour les ministres. Art. 17
Le présent décret, qui prendra effet à la date du 1er novembre 1979, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti
le 3 novembre 1979.Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 79-102/PR
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
3 novembre 1980
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1980
Date du numéro
31 décembre 1980
Mesure
Générale
Signé par
Djibouti, le 3 novembre 1979.Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 31/12/1980
31 décembre 1980
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