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/Textes/n° 80-036/PR
OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° 80-036/PR accordant au Croissant-Rouge les prérogatives association reconnue d’utilité publique.

n° 80-036/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

  • VUles lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
  • VUle décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination d du Gouvernement ;
  • VUl’ordonnance n° 77-042 du 18 octobre 1977 portant reconnaissance de la Société nationale du Croissant-Rouge ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 1980

Texte intégral

Article 1er

La Société du Croissant-Rouge de la République de Djibouti bénéficie des mêmes prérogatives que les associations reconnues d’utilité publique. En conséquence ses statuts seront modifiés ainsi qu’il est indiqué à l’annexe jointe.

Article 2

La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au » Journal Officiel » de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti

le 6 avril 1980.Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON