Ordonnance n° 80-032/PR portant sur la procédure civile.
n° 80-032/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° 77-08 du 30 Juin 1977 ;
- VUle décret n° 78-072 du 20 Octobre 1978 ;
- VUle décret du 4 Février 1904 sur l’organisation de la Justice ; Sur proposition du Ministre de la Justice ; Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 25 Mars 1980.
Texte intégral
Les dispositions de l’article 6 paragraphe 2 du décret du 4 Février 1904 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : » Article 6 – paragraphe 2 (nouveau) » Le délai pour interjeter appel de ces jugements est de deux mois à compter de la date de la décision si elle est contradictoire, ou à compter de la date d’expiration du délai d’opposition si elle est par défaut. Le dit délai d’opposition qui est de 3 jours court à compter de la date de signification. Il n’y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement « .
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti
le 6 Avril 1980Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 80-032/PR
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
6 avril 1980
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1980
Date du numéro
31 décembre 1980
Mesure
Générale
Signé par
Djibouti, le 6 Avril 1980Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 5 du 31/12/1980
31 décembre 1980
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