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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 80-1259/PR/TR fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de dockers.

n° 80-1259/PR/TR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu les lois constitutionnellés n° 1 et 2 du 27 Juin 1977

  • Vul’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977
  • Vule décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
  • Vul’arrêté n° 75-2424/SG/CG du 24 décembre 1975, fixant les salaires minima interprofessionnels garantis en République de Djibouti
  • Vula délibération n° 446/68 L du 30 décembre 1967, relative à la profession de docker

Texte intégral

Art. 1er

— Le salaire horaire des travallleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 75-2426/SG/CG. du 24 décembre 1975, portant organisation des dockers, est fixé comme suit : — 1re catégorie …………………… 91,30 (Indice 100) — 2e catégorie ………………….. 100,43 (Indice 110) — 3e catégorie ………………. 114,15 (indice 125)

Art. 2

— Le présent arrêté, qui annule l’arrêté n° 80-1063/PR/TR en date du 22 juillet 1980, prendra efiet pour compter du 1er juillet 1980, et sera publié et exécuté partout où besoin sera.

Le chef du Gouvernement p.i.,BARKAT GOURAD HAMADOU.