Arrêté n° 80-0500/PR/FP modifiant l’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970.
n° 80-0500/PR/FP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Le Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Assainissement et de l’Hygiène, organisé par le présent arrêté, est obligatoirement consulté sur les projets relatifs aux questions ci-après pour l’ensemble de la République
Urbanisme, plans et schémas directeurs, règlements d’urbanisme, aménagement de grandes zones, habitat, lotissements, cahiers des charges, protections des sites et monuments
Constructions, habitations, règlements de construction
Assainissement, plans directeurs
Hygiène et salubrité des voies publiques et des propriétés privées
Etablissements dangereux, incommodes et insalubres, établissements recevant le public. Le Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat. de l’Assainissement et de l’Hygiène désigne en son sein un groupe de travail restreint chargé d’assurer la coordination, l’avancement et l’exécution de tous les travaux administratifs relevant de la compétence du comité, notamment la mise en oeuvre du Plan directeur d’Urbanisme et d’Assainissement de Djibouti. La composition du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Assainissement et de l’Hygiène est fixée comme suit : Président
Le ministre des Travaux publics ou son représentant. Membres permanents
Le directeur de cabinet de la Présidence de la République (Planification)– Le secrétaire général du Gouvernement– Le directeur de cabinet du premier ministre– Un représentant désigné par le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme– Le commissaire de la République, chef du district de Djibouti– Le ou les commissaires de la République, chefs des districts intéressés– Le ou les présidents de la municipalité intéressée– Le chef du service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre– Le chef du service de l’Hygiène– Le directeur des Travaux Publics– Le chef de la division de l’Urbanisme et de l’Assainissement de la direction des Travaux publics, qui assure le secrétariat des séances et la conservation des archives. Membres non permanents
Le président de la Chambre internationale du Commerce et de l’Industrie – Le directeur des Finances – Le directeur de la Société immobilière de Djibouti – Le directeur technique du Chemin de Fer – Le directeur de la Santé publique – Le directeur du port – Un représentant de l’Aviation civile désigné par le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme – Le directeur de l’Office de Développement du Tourisme – L’inspecteur du Travail et des Lois sociales – Le chef d’état-major des Forces armées – Le commandant de la FNS – Le chef du service de l’Agriculture – Le directeur général de l’Education nationale – Le directeur de l’Electricité de Djibouti – Le directeur de la Régie des Eaux – Le directeur de l’Office des Postes et Télécommunications – Le directeur de la Jeunesse et des Sports. Chacun des membres non permanents est appelé à siéger, à la demande du président du comité, pour l’examen des affaires relevant de sa compétence ou de ses attributions. Chacun des membres permanents ou non peut se faire remplacer, en cas d’empêchement, par un représentant de son choix et également se faire assister par un collaborateur de son choix.La Commission des Permis de Construire, organisée par le présent arrêté est chargée d’examiner les projets de construction et d’exprimer un avis préalable à toute délivrance de permis de construire.La Commission des Permis de Construire est composée comme suit : Président
Le commissaire de la République, chef du district de Djibouti ou le commissaire de la République, chef du district intéressé. Membres
Le directeur des Travaux publics – Le chef du service d’Hygiène – Le chef du service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre – L’inspecteur national des Services de Protection civile – Le chef de la division Urbanisme et Assainissement de la direction des Travaux publics, faisant fonction de secrétaire – Le chef du service des Affaires administratives – Le directeur de la Police nationale. en ce qui concerne la construction d’établissements dangereux, incommodes et insalubres ou recevant du public, et par
Le directeur de l’Electricité de Djibouti – Le directeur de la Régie des Eaux – Le directeur de l’Office des Postes et Télécommunications, chaque fois que l’importance de la construction envisagée soulève des problèmes particuliers pour l’alimentation en électricité, en eau ou pour l’installation du téléphone.En cas d’empêchement, le président et les membres de la commission peuvent se faire remplacer, chacun, par un représentant de leur choix.La commission devra obligatoirement recueillir l’avis de l’Office de Développement du Tourisme en ce qui concerne les constructions prévues aux abords des monuments naturels et des sites de la République et susceptibles de leur nuire.La commission pourra consulter également toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.Les consultations de la Commission des Permis de Construire peuvent se faire à domicile sur pièces écrites et dessinées.Sont abrogés toutes dispositions antérieures, notamment l’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970.
Métadonnées
Référence
n° 80-0500/PR/FP
Ministère
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Publication
30 mars 1980
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1980
Date du numéro
31 décembre 1980
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 31/12/1980
31 décembre 1980
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