Arrêté n° 80-0599/PR/RI portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accesoires.
n° 80-0599/PR/RI
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
TARIF DE VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUEET REDEVANCES ACCESSOIRESTITRE IFOURNITURE D’ENERGIE EN MOYENNE TENSION Art. 1er
Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Arta, Ouéah, Ali-Sabieh, Dikhil, Obock. Tadjourah. Art. 2
L’énergie distribuée et vendue en moyenne tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation. Art. 3
3-1 – Les consommations sont facturées selon un tarif dégressif comportant deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après : Ces prix s’entendent pour une consommation annuelle minimum correspondant à 1200 heures d’utilisation de la puissance souscrite (800 heures seulement pour les établissements d’enseignement). En fin d’année civile, si la consommation minimum, calculée le cas échéant prorata temporis, n’est pas atteinte, l’abonné devra payer une consommation forfaitaire supplémentaire équivalente à la différence entre la consommation minimum et celle atteinte. Art. 4.- Au prix du kWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle de 875 FD par kW souscrit, mais uniquement pour la tranche de puissance supérieure aux 8 premiers kilowatts. Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après : Pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 8 kW, le montant de la prime fixe mensuelle est de 220 FD. Art. 5
Electricité de Djibouti n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte. Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et Electricité de Djibouti. Art. 6
Le conseil d’administration pourra, sur proposition du directeur d’Electricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation, à la demande d’Electricité de Djibouti. TITRE IIFOURNITURE D’ENERGTE EN BASSE TENSION Préambule : Les consommations d’électricité en basse tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants : Art. 1er
Tarif I ou généralI. Le prix du kWh est fixé à 36,80 FDII. La prime fixe mensuelle est de
275 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA– 30 FD/kVA/mois pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA.Pour les clients disposant d’un indicateur de maximum, le montant de la prime fixe est de 36,80 FD/kW/mois. Art. 2
Tarif II ou domestiqueI
Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1re varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant : II- Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 28,10 FD et celui de la deuxième tranche à 24,10 FD. III- Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’article 2 ci-dessus. Art. 3
Tarif III ou dégressif I
Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir
La 1re tranche correspondant à 75 heures d’utilisation de la puissance souscrite
2e tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 3e tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 4e tranche correspondant au surplus de consommation. II
Le prix du kilowatt-heure est le suivant
Pour la Ire tranche …………………………………… 36,80 FD – Pour la 2e tranche ……………………………………. 33,50 FD – Pour la 3e tranche ……………………………………. 29,40 FD -Pour la 4e tranche ……………………………………. 24,10 FD III
Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 kVA
690 FD par kVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers kVA. Art. 4
Tarif III bis dégressif I
Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir
La 1re tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 2e tranche correspondant à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 3e tranche correspondant à 125 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 4e tranche correspondant au surplus de consommation. II
Le prix du kilowatt-heure est le suivant
Pour la 1re tranche ………………………………….. 36,80 FD – Pour la 2e tranche …………………………………… 33,50 FD – Pour la 3e tranche …………………………………… 29,40 FD – Pour la 4e tranche …………………………………… 24,10 FD III
Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 kW
875 FD par kW souscrit, avec une franchise de 8 kW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 kW. Art. 5
Tarif IV pour éclairage publicLe prix du kWh d’éclairage public à Djibouti, Arta et Ouéah est fixé à 28,10 FD. Art. 6.- Tarif V ou basse tension Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah I
Le prix du kWh pour toutes les consommations en basse tension à Arta et Ouéah est fixé à 36,80 FD. II.- Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 31 FD. III.- Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
30 FD/mois/kVA pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Art. 7
Disposition commune à tous les tarifs basse tension La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Electricité de Djibouti. TITRE IIIINTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES Art. ler
Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit
Coupure intérieure ou extérieure et remise sous tensions : 5 750 FD. Art 2
Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 635 FD correspondant aux frais d’étude et de dossier. Art. 3
Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement. Art. 4
Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande d’un client sont fixés à 1 840 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite. Art. 5
La réalisation d’un abonnement est gratuite TITRE IV Art. ler
Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 2
Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la 4e émission de 1980
La 2e tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 3e tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 4e tranche correspondant au surplus de consommation. II
Le prix du kilowatt-heure est le suivant : III
Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 kVA
690 FD par kVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers kVA. Art. 4. — Tarif III bis dégressif I
Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir
La 1re tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 2e tranche correspondant à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 3e tranche correspondant à 125 heures d’utilisation de la puissance souscrite
La 4e tranche correspondant au surplus de consommation. II
Le prix du kilowatt-heure est le suivant : III
Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 kW
875 FD par kW souscrit, avec une franchise de 8 kW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 kW. Art. 5
Tarif IV pour éclairage publicLe prix du kWh d’éclairage public à Djibouti, Arta et Ouéah est fixé à 28,10 FD. Art. 6
Tarif V ou basse tension Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah I
Le prix du kWh pour toutes les consommations en basse tension à Arta et Ouéah est fixé à 36,80 FD. II
Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 31 FD. III
Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à
220 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
30 FD/mois/kVA pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Art. 7
Disposition commune à tous les tarifs basse tension La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Electricité de Djibouti. TITRE IIIINTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES Art. 1er. Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit
Coupure intérieure ou, extérieure et remise sous tensions 5 750 FD. Art 2
Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 635 FD correspondant aux frais d’étude et de dossier. Art. 3
Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement. Art. 4
Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande d’un client sont fixés à 1 840 FD. La première mise en service d’un branchementneuf est gratuite. Art. 5
La réalisation d’un abonnement est gratuite. TITRE IV Art. ler
Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 2
Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la 4e émission de 1980.
Métadonnées
Référence
n° 80-0599/PR/RI
Ministère
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DES RÉGIES INDUSTRIELLES
Publication
15 avril 1980
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1980
Date du numéro
31 décembre 1980
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 31/12/1980
31 décembre 1980
Du même ministère
Additif n° 81-0301/PR/RI à l’arrêté n° 80 — 0301/PR/RI du 6 mai 1980.
Arrêté n° 81-0105/PR/RG portant tarification des cessions d’eau par la Régie des Eaux de Djibouti.
Ordonnance n° 78–055/PR portant création d’une société anonyme d’économie mixte.
Décret n° 77-079/PR/MRI portant réorganisation des statuts d’Eiectricité de Dlibouti.
Arrêté n° 79-1184/PR/MIRI fixant le tarif de vente de l’énergie électrique en moyenne tension à Ali Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah.