Loi n° 115/AN/80 portant contrôle judiciaire.
n° 115/AN/80
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles N°s 77-001 et et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
- VUle Code d’Instruction Criminelle ;
- VUle rapport de Monsieur le Ministre de la Justice.
Texte intégral
Le chapitre VII du Livre 1er du Code d’Instruction Criminelle est complété ainsi qu’il suit : Article 112.1 – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, en tout état de l’information, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1°/ Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’instruction. 2°/ Ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction. 3°/ Remettre soit au Greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Article 122.2 – Les pouvoirs conférés au Juge d’Instruction par l’Article 112.1 appartiennent en tout état de cause à la juridiction compétente. Article 112.5 – La mainlevée du contrôle judiciaire pourra être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues au Chapitre VII.
La présente loi sera applicable dés sa promulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République.
Métadonnées
Référence
n° 115/AN/80
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
30 mars 1980
Numéro JO
n° 4 du 21/08/1980
Date du numéro
21 août 1980
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 21/08/1980
21 août 1980
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