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Loi n° 115/AN/80 portant contrôle judiciaire.

n° 115/AN/80

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois constitutionnelles N°s 77-001 et et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VUle Code d’Instruction Criminelle ;
  • VUle rapport de Monsieur le Ministre de la Justice.

Texte intégral

Article 1er

Le chapitre VII du Livre 1er du Code d’Instruction Criminelle est complété ainsi qu’il suit : Article 112.1 – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, en tout état de l’information, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1°/ Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’instruction. 2°/ Ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction. 3°/ Remettre soit au Greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Article 122.2 – Les pouvoirs conférés au Juge d’Instruction par l’Article 112.1 appartiennent en tout état de cause à la juridiction compétente. Article 112.5 – La mainlevée du contrôle judiciaire pourra être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues au Chapitre VII.

Article 2

La présente loi sera applicable dés sa promulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République.