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Loi n° 124/AN/30 portant modification du statut de la Force Nationale de Sécurité.

n° 124/AN/30

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977

  • VULe décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VULa loi n° 21/AN/78 portant statut de la Force Nationale de Sécurité.

Texte intégral

Article 1er

L’article 15 du statut de la F.N.S. est abrogé et remplacé par : « Le détachement de Sécurité Publique », constitué en corps urbain est fractionné comme suit

Une compagnie au commissariat central

Une section dans chacun des trois arrondissements, Son personnel, placé sous les ordres d’un officier commandant le détachement de sécurité publique, est mis à la disposition du commissaire central pour emploi. Ce personnel reste hiérarchiquement subordonné au commandant de la F.N.S.

Article 2

L’article 46 concernant les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires de la Force Nationale de Sécurité est modifié par les dispositions suivantes : 1) l’avertissement, 2) le blâme, 3) l’arrêt simple et l’arrêt de rigueur avec ou sans retenue de solde, 4) le déplacement d’office d’un service à un autre, 5) la radiation du tableau d’avancement, 6) la rétrogradation d’échelon ou de grade, 7) la révocation sans suspension des droits à pension, 8) la révocation avec suspension des droits à pension, Chaque sanction est notifiée à l’intéressé et versée à un dossier.

Article 3

L’article 47 est complété par les dispositions suivantes : Les chefs de détachement sont habilités à infliger aux fonctionnaires les sanctions 1, 2 et 3 en ce qui concerne l’arrêt simple ; l’arrêt de rigueur est une sanction prononcée seulement par le Commandant de la Force Nationale de Sécurité

L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles

L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile. L’arrêt de rigueur égal ou supérieur à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement du fonctionnaire par décision du président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Fait à Djibouti

15 mai 1980*Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON