LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 85/AN/79
LoiGénéralemodern

Loi n° 85/AN/79 portant création d’un article du Code pénal.

n° 85/AN/79

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n° 77/AN/79 portant délégation d’une partie des pouvoir de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1979 ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un article 42-1 du Code pénal ainsi rédigé : « Article 42-1: Dès lors qu’un agent statutaire ou contractuel de l’État, d’une collectivité publique, d’un établissement ou d’un office public, est placé sous mandat de dépôt, sa rémunération est entièrement suspendue à l’exception des avantages familiaux. » Toute condamnation de l’une des personnes énumérées à l’alinéa précédent à une peine correctionnelle ou criminelle supérieure à 3 mois de prison avec sursis ou à un mois de prison ferme, si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions entraîne son licenciement. Ces personnes quand elles sont condamnées pour des infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions restent soumises à la procédure administrative prévue par les textes en vigueur.

Article 2

La présente loi sera publiée au » Journal officiel » de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 17 septembre 1979Par le Président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.