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DécretGénéralemodern

Décret n° 79-080/PR/MI portant mise en place et fixant les limites géographiques des municipalités urbaines.

n° 79-080/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977;
  • VUl’ordonnance n° 77-070/PR en date du 22 novembre 1977 et notamment son titre 2 ;
  • VUle décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur la proposition du ministre de l’Intérieur ; Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 10 juillet 1979

Texte intégral

Article 1er

Le chef du district de Djibouti et les commandants de cercle prennent le nom de commissaire de la République pour les districts de Djibouti, Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock.

Article 2

Seront installées immédiatement les municipalités suivantes : District de Djibouti Djibouti-Nord Djibouti-Centre Djibouti-Sud Ambouli District d’Ali-Sabieh Ali-Sabieh-Ville District de Dikhil Dikhil-Ville District d’Obock Obock-Ville District de Tadjourah Tadjourah-Ville

Article 3

Les limites territoriales des municipalités fixées à l’article 2 sont fixées ainsi qu’il suit : Djibouti-Nord limitée

Au nord, à l’est et à l’ouest par la mer

Au sud par l’avenue de Brazzaville continuée à l’est par la rue d’Ali-Sabieh et à l’ouest par l’avenue Roosevelt fictivement prolongée jusqu’à la mer. Djibouti-Centre (ancien 1er arrondissement) limitée

Au nord par la limite de la municipalité précédente

A l’est et à l’ouest par la mer

Au sud, par une ligne reliant le vieux moulin, la rue séparant la cité Einguela du camp de la Force nationale de Sécurité, la route d’Arta, l’avenue 26 prolongée, l’avenue 26, le boulevard De Gaulle, la rue d’Obock et la limite sud du bâtiment de l’intendance militaire située dans les prolongements de cette dernière rue. Djibouti-Sud (ancien 2e arrondissement) limitée

Au nord par la limite sud de Djibouti-Centre

A l’est et à l’ouest par la mer

Au sud par une ligne reliant successivement d’ouest en est l’embouchure de l’oued Ambouli, à un point situé à 250 mètres au nord du carrefour de cette route avec celle d’Ambouli, puis à la rue séparative entre le nord du lotissement du Progrès et le sud du Quartier 7 bis, suivant cette voie et, dans son prolongement, le chemin qui traverse le cimetière jusqu’au boulevard Guelleh-Batal, à 1250 mètres au nord du carrefour de ce boulevard avec la route d’Ambouli, reliant le point ci-dessus au carrefour de la bretelle du camp militaire de Gabode sur la route de ‘l’aéroport et pas saut donc au nord de ce camp, longeant la limite sud ide la zone industrielle jusqu’à la mer. Ambouli, limitée

Au nord par la limite sud de Djibouti

A l’est et à l’ouest par la mer

Au sud par la limite comprise dans l’enceinte de Djibouti délimitée

Au sud, par une ligne droite orientée nord-sud reliant l’embouchure de l’oued Ambouli au phare d’Ambouli. puis par une ligne droite reliant ce dernier point caractéristique à l’angle sud-ouest de la concession de la Doudah, longeant cette concession et celle du CTA, enfin par une ligne droite joignant l’angle sud-est avec du CTA avec l’extrème -sud de l’île de Waramous: Ali-Sabieh-Ville, limitée

Au sud-ouest : par Mouloud, le Grand-Bara et le Petit -Bara jusqu’au PK 51

Au sud-ouest : par la limite des cercles de Dikhil et d’Ali-Sabieh

A l’ouest : Qualilé

A l’est: Dasbyo (agglomération comprise)

Au sud-est : le poste d’Oboley. Dikhil-Ville, limitée

Au nord-est par le PK 51 jusqu’au Goubet

Au sud par Bondara

A l’ouest par Kiksa (vers As-Eyla)

Au nord-ouest par Gourabous (vers Yoboki) Obock-Ville, limitée

A l’est : Ras Syan

Au nord : Lahassa

A l’ouest : mont Mabla

Au sud : eaux territoriales. Tadjourah-Ville, limitée

Est : ligne de démarcation avec Obock

Nord : Airi-Galela – Nord-ouest : Imima et Garenlé

Sud : golfe de Tadjourah

Ouest : la baie du Goubet jusqu’à la ligne avec Dikhil.

Article 4

Un agent de l’administration sera détaché de chaque municipalité pour servir le secrétaire général de la municipalité, cet agent sera désigné par le ministre de l’intérieur sur proposition du commissaire de la République territorialement compétent.

Article 5

Le ministre de l’Intérieur et le Commissaire de la République pour les districts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 4 août 1979Le premier ministre, chef du GouvernementP.I. BARKAT GOURAD HAMADOU.