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Loi n° 69/AN/79 réglementant la consommation et la délivrance de l’alcool.

n° 69/AN/79

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;
  • VUl’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;
  • VUle décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

Texte intégral

Article premier

La vente et la délivrance publique des boissons alcoolisées à consommer sur place sont interdites sur toute l’étendue du territoire de la République, à l’exception des hôtels et gîtes du tourisme – une dérogation spéciale étant cependant accordée pour certains quartiers de l’agglomération Djibouti Ambouli, dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Article 2

La vente et la délivrance publique de boissons alcoolisées à consommer sur place sont interdites dans les quartiers populaires de la ville de Djibouti à l’intérieur d’une zone limitée

Au nord :par le talus du Binger et l’avenue de Brazzaville prolongée jusqu’à la mer : d’un côté – à l’est par la rue d’Ali Sabieh et de l’autre – à l’ouest par l’avenue Roosevelt, l’avenue Cheik Osman et l’avenue 13 prolongée jusqu’à la mer

Au sud :par la route circulaire d’Ambouli prolongée jusqu’à la mer : d’un côté – à l’est par la piste de Loyada et de l’autre côté – à l’ouest par une ligne droite imaginaire allant du transformateur de la Palmeraie jusqu’à la mer.

Article 3

Un délai de six mois, à compter de la date de publication de la présente loi est accordé pour l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessus.

Article 4

Pour les quartiers de Djibouti Ambouli, non visés à l’article 2, les dispositions qui régissent les débits de boissons à consommer sur place restent en vigueur.

Article 5

La vente et la délivrance de l’alcool sont interdites aux mineurs sur toute l’étendue du territoire de la République.

Article 6

Sans préjudice des pénalités fiscales, prévues par les règlements en vigueur, seront punies des peines de la 5e catégorie les infractions aux articles 1 et 2 et de la 3e catégorie les infractions à l’article 4 de la présente loi.

Article 7

L’ivresse publique et manifeste est un délit. Elle est punie des peines de la 4e catégorie.

Article 8

Le ministre de l’Intérieur et les chefs des circonscriptions administratives sont chargés de l’application de la présente loi dont des arrêtés d’application fixeront les modalités.

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au » Journal officiel » de la République de Djibouti.

Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.