Loi n° 69/AN/79 réglementant la consommation et la délivrance de l’alcool.
n° 69/AN/79
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;
- VUl’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;
- VUle décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.
Texte intégral
Article premier
La vente et la délivrance publique des boissons alcoolisées à consommer sur place sont interdites sur toute l’étendue du territoire de la République, à l’exception des hôtels et gîtes du tourisme – une dérogation spéciale étant cependant accordée pour certains quartiers de l’agglomération Djibouti Ambouli, dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.
Article 2
La vente et la délivrance publique de boissons alcoolisées à consommer sur place sont interdites dans les quartiers populaires de la ville de Djibouti à l’intérieur d’une zone limitée
Au nord :par le talus du Binger et l’avenue de Brazzaville prolongée jusqu’à la mer : d’un côté – à l’est par la rue d’Ali Sabieh et de l’autre – à l’ouest par l’avenue Roosevelt, l’avenue Cheik Osman et l’avenue 13 prolongée jusqu’à la mer
Au sud :par la route circulaire d’Ambouli prolongée jusqu’à la mer : d’un côté – à l’est par la piste de Loyada et de l’autre côté – à l’ouest par une ligne droite imaginaire allant du transformateur de la Palmeraie jusqu’à la mer.
Article 3
Un délai de six mois, à compter de la date de publication de la présente loi est accordé pour l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Article 4
Pour les quartiers de Djibouti Ambouli, non visés à l’article 2, les dispositions qui régissent les débits de boissons à consommer sur place restent en vigueur.
Article 5
La vente et la délivrance de l’alcool sont interdites aux mineurs sur toute l’étendue du territoire de la République.
Article 6
Sans préjudice des pénalités fiscales, prévues par les règlements en vigueur, seront punies des peines de la 5e catégorie les infractions aux articles 1 et 2 et de la 3e catégorie les infractions à l’article 4 de la présente loi.
Article 7
L’ivresse publique et manifeste est un délit. Elle est punie des peines de la 4e catégorie.
Article 8
Le ministre de l’Intérieur et les chefs des circonscriptions administratives sont chargés de l’application de la présente loi dont des arrêtés d’application fixeront les modalités.
Article 9
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au » Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 69/AN/79
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
31 mai 1979
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1979
Date du numéro
31 décembre 1979
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 31/12/1979
31 décembre 1979
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