Décret n° 79-038/PR/DEF portant création et organisation du commandement des Forces armées.
n° 79-038/PR/DEF
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUl’ordonnance n°79-037/PR/DEFdu 10 mai 1979 portant organisation de la défense ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 mai 1979.
Texte intégral
Article 1
Les Forces armées comprennent
une école militaire des Forces armées
une gendarmerie nationale
un régiment commando d’intervention
un groupement commando des frontières
un bataillon de quartier général
une force navale
une force aérienne
une direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs
un établissement multi services
une direction du service de Santé.
Article 2
Le chef d’état-major général des Forces armées dispose d’une part d’un cabinet, d’autre part pour exercer le commandement des Forces armées d’un État-major. CHAPITRE I LE CABINET
Article 3
Le cabinet est administré par le bataillon de quartier général il comprend
un bureau sécurité militaire, – un bureau service social.
Article 4
Le cabinet est dirigé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées et portant le titre de chef de cabinet.
Article 5
Le chef de cabinet conformément aux directives du chef d’état-major général des Forces armées organise et assure le secrétariat des réunions groupant des services étrangers aux armées. Chargé des affaires extérieures et des relations publiques il entretient avec les différents Ministères, les responsables de l’administration, les services concernés, des liaisons suivies. Il coordonne les activités des bureaux, veille à l’application des règles du secret et gère les crédits particularisés.
La sécurité militaire comprend
un bureau sécurité moral
un bureau enquêtes.
Article 7
La sécurité militaire est dirigée par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées et portant le titre de chef de la Sécurité militaire. En raison de sa mission, il peut contacter directement, à son initiative, le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 8
Le chef de la Sécurité militaire doit permettre au chef d’état-major général des Fonces armées d’assurer la protection des personnes, des documents, des matériels et des établissements contre les ingérences et les menées subversives de tous ordres, son action est axée sur la recherche et la prévention. Selon des directives reçues
il élabore les dispositions en matière de sécurité, veille à leur exécution, vérifie les mesures prises et effectue l’instruction. l’inspection et le contrôle des personnels spécialisés
il prévient et recherche à l’intérieur des unités militaires et en tous lieux auprès du personnel des armées, les menées pouvant porter atteinte à la discipline et au moral des personnels, au secret ou à l’intégrité des documents, des matériels et des établissements
il assure les liaisons techniques avec les services de police et recueille auprès d’eux les renseignements utiles aux Forces armées
il travaille en étroite collaboration avec le chef du bureau renseignement, les chefs de corps, les directeurs de service
il propose au commandement de prendre les mesures de répression et, le cas échéant, de saisir les tribunaux compétents.
Article 9
Le service social des Forces armées est dirigé par une assistante sociale officier nommée par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 10
Le chef du Service social est chargé
de mener des enquêtes sur ordre du commandement ou sur demande d’un militaire pour aider une famille en difficulté sur le plan moral ou physique,
de renseigner les familles sur leurs droits sociaux et administratifs et de les conseiller sur les formalités à accomplir auprès des organismes compétents
de visiter les familles séjournant dans une formation hospitalière pour s’enquérir de leurs besoins et faciliter les liaisons avec le corps médical
de proposer au commandement les demandes éventuelles de secours. CHAPITRE II L’ÉTAT – MAJOR DES FORCES ARMEES
Article 11
L’état-major des Forces armées est administré par le Bataillon de Quartier général. Il comprend
un bureau organisation – Personnel
un bureau renseignement
un bureau emploi – instruction
un bureau logistique – soutien
un commandement des transmissions et du chiffre.
Article 12
L’état-major des Forces armées est dirigé par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées et portant le titre de chef d’état-major.
Article 13
Le chef d’état-major prévoit et fait préparer par ses bureaux et le commandement des transmissions et du chiffre, dans les délais fixés, les éléments de décision du chef d’état-major général des Forces armées et les études qu’il a commandées. Il oriente les grands subordonnés vers les solutions qu’il a prescrites.
Article 14
Le chef d’état-major est assisté d’un sous-chef d’état-major nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 15
Le bureau organisation personnel est dirigé 1 par un officier nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 16
Le bureau organisation – personnel est chargé
d’organiser les unités en vue de la mise en application de la mission de défense et de participation au développement économique
de gérer les personnels d’active et de réserve, gestion nominative en ce qui concerne les officiers et numérique pour les autres catégories de militaires
de traiter les problèmes relatifs à la chancellerie, à la discipline et au contentieux en matière de réparation civile
d’étudier selon les directives gouvernementales les problèmes généraux du recrutement et de la mobilisation en vue de la défense ou de l’engagement dans le développement économique.
Article 17
Le bureau renseignement est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’État-major général des Forces armées.
Article 18
Le bureau renseignement est chargé
de renseigner le chef d’état-major sur l’adversaire éventuel et d’évaluer les menaces
de participer aux études et à la rédaction des plans de protection et de défense des dossiers de manoeuvre et d’exercice, commandés par le chef d’état-major général des Forces armées – d’organiser la recherche, le recueil, la diffusion des renseignements, de procéder à leur application et d’en assurer la diffusion
d’étudier les problèmes de conservation du secret en liaison avec les organismes compétents
d’instruire les officiers de renseignement des Forces.
Article 19
Le bureau emploi – instruction est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 20
Le bureau emploi instruction est chargé
de veiller à la mise en condition morale et à la préparation des unités au combat
de mener les études, de rédiger les plans de protection et de défense, les dossiers de manoeuvre et d’exercice commandés par le chef d’état-major général des Forces armées
de traiter, en liaison avec les autorités civiles et le bureau logistique soutien, les problèmes d’aide aux populations et de participation militaire au développement économique
d’organiser en liaison avec le cabinet particulier les cérémonies et manifestations militaires diverses
de gérer les crédits en deniers et en nature accordés au titre de l’instruction
de tenir le journal de marche qui relate succinctement les événements importants de la vie des Forces armées
de préparer, diriger et contrôler les activités de 1’Ecole militaire des Forces armées
de tenir à jour la disponibilité des moyens aériens et maritimes et de suivre l’évolution de leurs potentiels.
Article 21
Le bureau logistique soutien est dirigé par un officier chef de bureau nommé par le chef d’état-major général des Forces armées.
Article 22
Le bureau logistique soutien est chargé
d’équiper les Forces armées en matériels militaires et en infrastructures
de participer aux études et à la rédaction des plans de protection et de défense des dossiers de manoeuvre et d’exercice commandés par le chef d’état-major général des Forces armées
de préparer les interventions au profit de l’administration civile dans le cadre du développement économique ou d’une aide à apporter aux populations, – d’organiser le soutien logistique des corps
de veiller au maintien en condition des équipements et des matériel
d’étudier et de suivre les problèmes domaniaux posés par le déploiement des Forces armées sur le territoire en liaison avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs
de préparer le budget de l’état-major et de suivre l’exécution du budget accordé
de participer à l’élaboration du budget des Forces armées en liaison avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs.
Article 23
Le commandement des transmissions et du chiffre est dirigé par un officier nommé par le chef d’État-major général des Forces armées et porte le titre de commandant des transmissions et du chiffre.
Article 24
Le commandant des transmissions et du chiffre est chargé
de concevoir, de réaliser et d’exploiter l’ensemble des liaisons de commandement et d’infrastructure des Forces armées
de concevoir en liaison avec le ministre de l’Intérieur les problèmes de télécommunications
de surveiller les réseaux de télécommunications militaires en liaison avec les services de sécurité
d’éclairer les postes de commandement
de former le personnel spécialisé.
Article 25
Le présent décret sera enregistré et publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 79-038/PR/DEF
Ministère
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONAL
Publication
10 mai 1979
Numéro JO
n° 4 du 14/10/1979
Date du numéro
14 octobre 1979
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 14/10/1979
14 octobre 1979
Du même ministère
Décret n° 81-036/PR/DEF portant création et organisation du cercle mixte de l’Armée Nationale.
Décret n° 80-071/PR/DEF portant sur les autorisations préalables des stages militaires à l’étranger.
Décret n° 80-054/PR/DEF portant homologation d’un champ de tir dénommé CT 3 MYRIAM.
Décret n° 80-055/PR/DEF portant homologation d’un champ de tir à GAEL-MAEL.
Décret n° 80-053/PR/DEF portant homologation d’un de tir dénommé CT 2 MYRIAM.