Loi n° 58/AN/79 Énonçant les condition requises pour exerce les profession paramédicale en république de Djibouti
n° 58/AN/79
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977;
- VUl’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977;
- VUle décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.
Texte intégral
Article 1er
Nul ne peut exercer une profession paramédicale ou de sage-femme, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État ou d’un certificat d’aptitude professionnel délivré ou reconnu par la République de Djibouti.
Article 2
Le présent texte n’est pas applicable aux matrones actuellement en fonction dans toutes les formations de la Santé publique.
Article 3
L’exercice d’une profession paramédicale est soumise à l’autorisation préalable de la direction de la Santé publique.
Article 4
L’autorisation de la direction de la Santé publique est subordonnée à
l’enregistrement des diplômes par les intéressés auprès du greffe du tribunal de Première instance et auprès de la direction de la Santé publique
l’absence de condamnation pénale
l’aptitude médicale.
Article 5
Nul ne peut exercer habituellement une profession paramédicale à titre privé sauf, pour les infirmiers et les sages-femmes, autorisation accordée par le Conseil national des Professions médicales statuant à l’unanimité.
Article 6
Les personnes exerçant en République de Djibouti une profession médicale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devront apporter dans les deux mois qui suivent sa promulgation la preuve de leurs titres, à la direction de la Santé publique. Chaque cas sera examiné individuellement et l’autorisation sera accordée ou refusée.
Article 7
Les infractions aux articles précédents seront punis d’une amende de 300.000 à 1.000.000 francs Djibouti, portée en cas de récidive de 500.000 à 2.000.000 Francs Djibouti assortie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an.
Article 8
En République de Djibouti seul le Ministère de la Santé publique est habilité à assurer la formation du personnel paramédical et les auxiliaires médicaux et seul habilité à délivrer des diplômes et des titres.
Article 9
Toutefois, en l’absence d’un médecin, d’un professionnel de la santé ou d’un Centre médical proche, dérogation est faite pour les pratiques coutumières et pour les soins nécessaires et urgents.
Article 9
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures relatives au même objet prend effet à la date de sa promulgation. Elle sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti et selon la procédure d’urgence.
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 58/AN/79
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
25 janvier 1979
Numéro JO
n° 3 du 10/07/1979
Date du numéro
10 juillet 1979
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 3 du 10/07/1979
10 juillet 1979
Du même ministère
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