Arrêté n° 78-0514/PR instituant une redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises et fixant le taux de cette redevance aéronautique.
n° 78-0514/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-018 du 5 février 1978 fixant la composition du Gouvernement et les attributions des ministres ;
- VUl’ordonnance n°77-048/PRdu 26 octobre 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti » ;
Texte intégral
Article 1er
Il est institué sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI une nouvelle redevance aéronautique dénommée redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
Article 2
Cette redevance est due pour l’utilisation des ouvrages locaux d’usage commun servant au chargement, déchargement et à toutes les opérations de manutention et de stock des marchandises traitées à l’aéroport. La perception de cette redevance ne fait pas obstacle au paiement par les usagers de redevances correspondant à l’utilisation de magasins ou entrepôts à usage banal ou privatif.
Article 3
La redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises ne s’applique pas
au fret service des compagnies
à la Poste
aux valises diplomatiques
au fret en transit
aux bagages accompagnés.
Article 4
Le taux de la redevance est fixé à 1,50 franc Djibouti par kilogramme. Des réductions sur le montant de la redevance peuvent accordées par le directeur général d’Aéroport de Djibouti si les conditions particulières du transport ou de la marchandise justifient et sans que les dites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs. Dans les mêmes conditions il peut être établi un prix forfaitaire à l’unité lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.
Article 5
La redevance est perçue à l’occasion de l’embarquement et du débarquement de la marchandise ; elle est due par l’exploitant de l’aéronef, la compagnie aérienne ou le transitaire, qui est autorisé à s’en faire rembourser le montant par l’expéditeur ou par le destinataire de la marchandise.
Article 6
Les modalités de recouvrement des redevances auprès des redevables seront établies par Aéroport de Djibouti.
Article 7
Le présent arrêté prendra effet à sa date de parution au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Article 8
Le ministre du Commerce de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel» de la République de Djibouti.
par le président de la République
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 78-0514/PR
Ministère
MINISTÈRE DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Publication
8 mai 1978
Numéro JO
n° 1 du 18/03/1979
Date du numéro
18 mars 1979
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 18/03/1979
18 mars 1979
Du même ministère
Décret n° 88-025/PR/MCTT Approuvant et rendant exécutoire le Budget Primitif 1988 de l’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation.
Arrêté n° 81-0459/PR portant création et prononçant l’ouverture à usage restreint de l’aérodrome de Tadjourah .
Décret n° 81-043/PR/MCTT approuvant le budget de la chambre internationale de commerce et d’industrie, exercice 1981.
Arrêté n° 81-0298/PR relatif aux mesures de police applicables dans l’enceinte de l’aérodrome de Djibouti / Ambouli.
Arrêté n° 81-0294/MCTT/SG fixant les prix » Quai Djibouti » des hydrocarbures vendus au détail.