Décret n° 78-035/PR/SG portant organisation des cours de Secourisme et fixant les conditions d’obtention du Brevet National.
n° 78-035/PR/SG
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,
- VUle décret n°77-008 en date du date du 30 Juin 1977,
- VUle décret n°78-018 DU 5 Février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’intérieur Le Conseil des Ministres entendu,
Texte intégral
Article 1er
Il est institué un brevet national de Secourisme destiné à sanctionner l’aptitude à dispenser les secours d’urgence. Article2
Le brevet national de Secourisme est délivré par les Ministres de l’Intérieur aux personnes remplissant les conditions prévues à l’article 3 et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen.
Article 3
Les candidats à l’examen devront remplir les conditions suivantes : a) Posséder la nationalité Djiboutienne ou bénéficier d’une dispense accordée par le Ministre de l’Intérieur ; b) Être âgé de 16 ans révolus ; c) Être reconnu physiquement apte par le jury. Article4
L’examen du brevet national de Secourisme comporte deux épreuves théoriques et trois épreuves pratiques. L’une des épreuves pratiques porte sur les méthodes de réanimation. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Le brevet national de Secourisme est attribué aux ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.
Article 5
Aucune mention de spécialisation ne sera délivrée actuellement.
Article 6
Le jury d’examen du brevet national de Secourisme sera constitué comme suit
Le Ministre de l’Intérieur, ou son représentant
Le Médecin Chef de l’Hôpital Peltier, ou son représentant – Un représentant du – Ministre de la Jeunesse et des Sports – Deux médecins désignés par le Directeur du Service de Santé – L’Inspecteur des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie. Deux moniteurs de Secourisme désignés par l’Inspection des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie. La Présidence est assurée par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué. Le jury ne pourra valablement délibérer qu’avec la participation de cinq membres au moins, dont un médecin.
Article 7
Les diplômes de « Secouriste de la protection civile Français » délivrés antérieurement au présent décret sont validés le plein droit et en échange du Brevet national Djiboutien,
Article 8
Les inscriptions seront reçues 16 Jours avant l’ouverture des cours, de l’Inspecteur des Services de Secours Cité Ministérielle. Les candidats devront présenter
deux photos d’identité
une fiche de renseignements
l’autorisation des parents, s’il est mineur
une demande de dispense s’il en possède la nationalité requise.
Article 9
L’Inspecteur des S.S.I., fixe les sessions et fait diffuser les dates par voies de presse. Article10
Les cours et conférences seront donnés deux fois par semaines en dehors des heures de travail suivant un calendrier à paraître et diffusé dans les mêmes conditions. Article11
La durée du cours est de 18 séances. Tout candidat, manquant plus de 3 séances consécutives, sera éliminé, sans recours possibles, de mime si au total des présences, il ne totalise pas 15 de celles-ci.
Article 12
La direction des cours est assurée par l’Inspection des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie, qui pourvoira au matériel, aux installations, et fournira l’encadrement, nécessaire en instructeur. Toutefois la direction du Service de Santé, désignera deux médecins, qui donneront les conférences d’anatomies.
Article 13
Le jury d’examen, à l’issue du cours et en fonction des résultats obtenus par les candidats décernera les brevets nationaux aux intéressés.
Article 14
Les délibérations du jury Sont secrètes. En cas de partage égales des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 15
Il est, dans tout les cas, dressé procès-verbal des examens. Les procès-verbaux sont conservés et la liste des candidats admis sera publiée au » Journal Officiel ». Article16
Tout candidat admis à l’examen du brevet national de Secourisme reçoit
Un brevet – Une carte officielle soumise à validation périodique et destinée à faciliter l’exercice de sa mission
Il est autorisé à porter l’insigne reproduisant le motif figurant sur la Carte Officielle.
Article 17
Ce présent décret sera enregistré, communiqué, et publié, partout où besoin sera ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 78-035/PR/SG
Ministère
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Publication
4 avril 1978
Numéro JO
n° 8 du 24/04/1978
Date du numéro
24 avril 1978
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 24/04/1978
24 avril 1978
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