Arrêté n° 78-0027/MCITT relatif aux règles de publicité de certains prix de gros.
n° 78-0027/MCITT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
Texte intégral
Article 1er
Les commerçants grossistes sont tenus d’afficher les prix des produits soumis à des mesures de taxations qu’ils offrent à la vente dans tous les lieux où ils les proposent à leur clientèle, que le produit soit ou non exposé à la vue de l’acheteur éventuel.
Article 2
L’affichage des prix de gros des produits taxés doit être assuré par un écriteau, ou un tableau très lisibles, placé de façon apparente dans tous les lieux de vente. Il doit comporter, outre la désignation précise du produit mis en vente, le prix proposé établi dans l’unité de poids ou de mesure dans laquelle est usuellement délivré à ce stade de la commercialisation. Le même écriteau, ou tableau, peut se rapporter à tous les articles taxés mis en vente.
Article 3
Le commerçant grossiste est tenu d’afficher concurremment la mercuriale des prix publiée régulièrement par les soins du Ministère du Commerce. Le commerçant détaillant s’approvisionnant chez un grossiste, pourra exiger de son vendeur l’application des prix de vente en gros figurant sur la mercuriale des prix, chaque fois que ces derniers ne seront pas conformes aux prescriptions des alinéas 1 et 2.
Article 4
Les infractions aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus seront assimilées à des infractions à la publicité des prix. Elles seront constatées, poursuivies et réprimées comme telles dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 5
Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports, du Tourisme, le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le ministre de l’Intérieur, sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au » Journal Officiel » de la République de Djibouti.
Le président de la République
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 78-0027/MCITT
Ministère
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Publication
8 janvier 1978
Numéro JO
n° 2 du 23/01/1978
Date du numéro
23 janvier 1978
Mesure
Générale
Signé par
Le président de la République,chef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 23/01/1978
23 janvier 1978
Du même ministère
Décision n° 79-0759/PR/MCTT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 2e, 3e, et 4e trimestres 1978 relatifs aux marchés de construction.
Arrêté n° 78-1049/MCITT portant création d’une commission d’enquête technique pour l’accident aérien survenu le 25 septembre 1978.
Arrêté n° 78-1034/SG/CM fixant les marges bénéficiaires limites applicables à certains produits de droguerie, d’entretien, de ménage ou de toilette.
Décision n° 78-0799/PR/MCITT déterminant la valeur des indices de prix et salaires au 3e et 4e trimestres 1977 relatifs aux marchés de construction.
Décret n° 78-047/PR/MCITT fixant certaines conditions de délivrance du certificat de navigation pour aéronefs.