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DécretGénéralemodern

Décret n° 77-015/PR/CAB relatif au Khat.

n° 77-015/PR/CAB

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle Code de la Santé publique (loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 et décret du 2 avril 1957) ;
  • VUla note n°258/MCTT du 1er août 1977 ; SUR proposition du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme ; LE Conseil des Ministres entendu ;

Texte intégral

Article 1er

La production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et la consommation du khat, et des préparations en contenant, sont interdits, à titre provisoire, sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

Article 2

Les personnes contrevenant aux dispositions de l’article 1er ci-dessus sont passibles des peines prévues au Code de la Santé publique (loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970).

Article 3

Le présent décret, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera, prendra effet pour compter du 02 août 1977.

Le président de la République

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON