Proclamation n° LR/77-001 du 27 juin 1977 dite loi constitutionnelle n° 1 de proclamation de la République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine.
n 1977
Introduction
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Visas
L’an mil neuf cent soixante-dix-sept le 27 juin à 0 heure ; L’Assemblée nationale, réunie en séance extraordinaire, a délibéré et solennellement approuvé, Le président de la République promulgue la loi constitutionnel dont la teneur suit : Considérant la volonté populaire exprimée le 08 mai 1977,
Texte intégral
Article 1er
L’indépendance nationale est déclarée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée.
Article 2
La République de Djibouti adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Elle affirme la nécessité d’établir un ordre politique tel que les droits et libertés énoncés dans cette déclaration puissent y trouver leur plein effet.
Article 3
La Chambre des Députés reste en fonction, sous le nom d’«ASSEMBLÉE NATIONALE ». Ses membres jouissent de l’immunité parlementaire dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement. Elle continue à exercer ses droits et prérogatives jusqu’à la mise en application des institutions de la future constitution.
Article 4
Le chef de l’État prend le titre et exerce les fonctions de Président de la République. Il représente et garantit l’unité, l’indivisibilité, l’indépendance et la souveraineté nationale, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il assure la continuité du fonctionnement des institutions de la République. Il détermine et conduit la politique générale de la Nation. Il nomme et accrédite les représentants diplomatiques et consulaires ; les représentants diplomatiques et consulaires étrangers sont accrédités auprès de lui ; il négocie et approuve les traités et les conventions internationales, qui sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale.
Article 5
Les lois et règlements applicables au jour de la promulgation de la présente loi constitutionnelle restent et demeurent en vigueur en toutes leurs disposition non contraires à la souveraineté nationale, et ce, jusqu’à ce qu’il soit légalement décidé de leur abrogation ou modification.
Article 6
La justice est rendue au nom du peuple de Djibouti. La République de Djibouti mande et ordonne l’exécution des décisions juridictionnelles et des actes auxquels les lois confèrent le caractère exécutoire. L’intitulé et la formule exécutoire des dites décisions et actes sont modifiés en conséquence. Respect et exécution restent et demeurent dus aux décisions et actes antérieurement exécutoires, sans autre formalité que le visa de la présente loi certifié par tout juge ou officier ministériel ou représentant de l’autorité légitime chargé de leur prononcé, établissement ou exécution.
Article 7
La présente loi constitutionnelle est immédiatement exécutoire. Elle sera enregistrée sous le n°LR/77-001 et sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti dont il sera fait une édition exceptionnelle, pour être communiquée partout où besoin sera.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n 1977
Ministère
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publication
27 juin 1977
Numéro JO
n° 1 du 27/06/1977
Date du numéro
27 juin 1977
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 27/06/1977
27 juin 1977
Du même ministère
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