Décret n° 77-015/PR/CAB relatif au Khat.
n° 77-015/PR/CAB
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
- VUle Code de la Santé publique (loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 et décret du 2 avril 1957)
- VUla note n°258/MCTT du 1er août 1977
Texte intégral
Article 1er
La production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et la consommation du khat, et des préparations en contenant, sont interdits, à titre provisoire, sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.
Article 2
Les personnes contrevenant aux dispositions de l’article 1er ci-dessus sont passibles des peines prévues au Code de la Santé publique (loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970).
Article 3
Le présent décret, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera, prendra effet pour compter du 02 août 1977
Métadonnées
Référence
n° 77-015/PR/CAB
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
2 août 1977
Numéro JO
n° 5 du 15/08/1977
Date du numéro
15 août 1977
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 15/08/1977
15 août 1977
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