DELIBERATION n° 138/8e L complétant le cahier des charges de la manutention.
n° 138/8e L
Texte intégral
Artile unique.— Le titulaire d’un agréement de mauutentionnaire dans les limites du port de commerce de Djibouti doit exercer sa profession selon les règles de la libre concurrence et s’interdit de rechercher une situation de monopole, faute de quoi le retrait de l’agréement peut être prononcé suivant la procédure prévue au Titre VI – article 34 du cahier des charges de la manutention.
Le Président de la Commission Permanente de la Chambre des Députés
AHMED HASSAN LIBAN
Métadonnées
Référence
n° 138/8e L
Ministère
PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Publication
15 juillet 1975
Numéro JO
n° 16 du 25/08/1975
Date du numéro
25 août 1975
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Commission Permanente de la Chambre des Députés,AHMED HASSAN LIBAN
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JO N° n° 16 du 25/08/1975
25 août 1975
Du même ministère
Arrêté n° 75-2243/PCG portant désignation du ministre chargé de l’intérim du Ministère de l’Intérieur et des Affaires musulmanes.
Rectificatif n° 157/8° L Rectificatif concernant la délibération.
Arrêté n° 75-1487/SG/CD rendue exécutoire la délibération
Arrêté n° 75-2225/SG/CG autorisant le Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes à Sé rendre en mission en Arabie saoudite.
Arrêté n° 75-2218/SG/CG modifiant l’arrêté n° 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port de commerce de Djibouti.