LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 553/PERS
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 553/PERS portant modification du taux de l’indemnité mensuelle de risques et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome à compter du 1er janvier 1975.

n° 553/PERS

Visas

Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967; Vu le décret en date du 14 février 1968 fixant les attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer ; Vu le décret n° 72-864 du 21 septembre 1972 portant création du Groupement Nomade Autonome du T.F.A.I., promulgué par arrêté no 787/ SLAG du 18 octobre 1972; Vu l’arrêté no 55/FE du 30 janvier 1974 fixant les nouveaux barèmes de soldes et indemnités du personnel du G.N.A. à compter du 1er janvier 1974 ; Vu l’arrêté n° 126/FE du 27 janvier 1975 fixant les nouveaux barèmes de soldes et indemnités du personnel du G.N.A. à compter du 1er janvier 1975 ; Sur proposition du Chef de bataillon, commandant le G.N.A. du T.F.A.I.,

    Texte intégral

    Art. 1er. — L’’indemnité mensuelle de risque et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome est fixée ainsi qu’il suit, pour compter du 1er janvier 1975 : Art. 3. — Toutes dispositions antérieures où contraires, et notamment l’arrêté n° 55/FE du 30 janvier 1974 fixant l’indemnité de risque et de sujétions du personnel du Groupement Nomade Autonome à compter du 1er janvier 1974, sont abrogées. Art. 4 — Le Commandant du Groupement Nomade Autonome, les Chefs des Services des Finances et du Personnel de l’Etat et le Trésorier-Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

    C. DABLANC.