Arrêté n° 73-1810/SG/CG portant autorisation de loterie au profit des œuvres sociales du Secours catholique de Djibouti
n° 73-1810/SG/CG
Texte intégral
Art. 1er.-_ Mme Herpe Madeleine, responsable du SOS Djibouti, est autorisée à organiser une tombola de vingt mille (20 000) billets de cent (100) francs l’un, dont le produit sera exclusivement affecté aux œuvres sociales de l’association. Art. 2— Le tirage aura lieu le mercredi 3 avril 1974 à 17h, au Foyer de la Cathédrale. Art. 3. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission comprenant : Le chef du Service des Affaires administratives, où son remplaçant président . Le trésorier-payeur du Territoire, ou son remplatant membre. Mme Madeleine Herpe, où son remplaçant: membres Art. 4— La responsable de la tombola, Mme Madeleine Herpe, est tenue de se conformer strictement aux dispositions contenues dans la délibération n° 500/6e L: du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries (JO du TFAI du 10 juillet 1968) et notamment aux prescriptions des articles suivants : Art. 5— La vente des billets sur la voie publique est interdite l’autorisation ne comporte que la faculté de placer les bille dans les lieux privés ou ouverts au public, où de les offrir à domicile. Art. 6.— Les lots seront obligatoirement composés d’obrets mobiliers, à l’exclusion d’espèces, de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces. Art. 7. — Lie libellé des billets devra être approuvé par la commission prévue à Particle 3 ci-dessus avant toute émission et ne pourra être modifié sans son assentiment à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Le billet devra mentionner la date de l’arrêté d’autorisation la date et le lieu du tirage, le Siège de Pœuvre bénéficiaire, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre dé lots et la désignation des principaux d’entre eux, l’obligaätions pour les gagnants de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage C les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein cdroit à l’organisme émetteur). Le placement des billets sera effectué sans publicité et leurs prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Hs ne pourront, en aucun cas. être remis comme prime a la vente des marchandises. Art. 8— Dans les deux mois qui suivent le tirage, les organisateures adresseront au Président du Conseil de Gouvernement, la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que les bénéfices Ont bien recptions l’affectation indiquée à l’article 8 et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.
Métadonnées
Référence
n° 73-1810/SG/CG
Ministère
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES MUSULMANS
Publication
28 décembre 1973
Numéro JO
n° 1 du 10/01/1974
Date du numéro
10 janvier 1974
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 10/01/1974
10 janvier 1974
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