Décret n° 2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19.
n° 2020-080/PR/PM
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;
- VULe Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;
Texte intégral
Le présent décret vise à lever partiellement les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du territoire national.TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESArticle 2 : Port obligatoire du masqueLe port du masque est obligatoire dans tous les espaces public ou privé dans lequel la distanciation sociale ne peut être observée.Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.Les salariés du secteur privé et les agents publics relevant du code du travail peuvent invoquer les dispositions de l’article 124 du Code de travail.
Mesures relatives aux lieux publicsUn dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public.Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie ainsi qu’à la désinfection régulière des locaux accueillant le public.TITRE II : CONDITIONS DE LA REPRISE D’ACTIVITÉ
Magasins et commerces diversLes magasins et commerces suivants sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition
Quincaillerie d’articles ménagers et d’outillages
Bazar et autres échoppes
Magasins de prêt à porter (sous réserve de ne pas avoir d’essayage des articles sur place)
Atelier de couture
Magasins d’électroménager et d’électronique et de jouets
Librairie
Papeterie
Salons de coiffure et d’esthétique.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement avec un nombre limité de clients à la fois
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux et des outils de travail.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Transports en communLes véhicules de transports en commun urbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes
Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement
Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte.Le personnel des transports en commun (conducteurs et autres) doit impérativement porter le matériel de protection (masques) tout au long du trajet du véhicule.Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.
Entreprises de servicesSous réserve des dispositions du présent décret, les entreprises de service, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Dans la mesure du possible, les entreprises de services devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret de la présente, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Entreprises de constructionLa reprise de l’activité des chantiers publics et privés est autorisée à compter du 10 mai 2020 à sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les chefs de chantier, les maitres d’œuvre et/ou les maitres d’ouvrage doivent veiller à
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée du chantier
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)
Procéder à la désinfection régulière des outils et des locaux.Le Laboratoire Central du Bâtiment et des Constructions doit constituer une équipe chargée de contrôler le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité sur les chantiers publics et privés.
Entreprises et établissements publicsSous réserve des dispositions du présent décret, les établissements publics, les entreprises publiques, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19, sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Dans la mesure du possible, les entreprises et établissements publics devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les responsables et les gérants des structures susmentionnées doivent veiller à
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leur établissement
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants et masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Les ministères de tutelle des établissements publics et des entreprises publiques sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et faire respecter les mesures conditionnant la reprise d’activité.
Administration généraleLes services de l’administration centrale sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 à condition
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement
Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Dans la mesure du possible, l’administration générale devra aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Les responsables des services centraux de l’administration centrale sont tenus de faire respecter les conditions susmentionnées.
Interdiction des rassemblements publicsAfin de limiter les risques de propagation du COVID-19, les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits.
Etablissements d’enseignement supérieurLes établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent reprendre leur activité à compter du 17 mai2020 pour la 3ème année de Licence et la 2ème année DUT à condition de
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement
Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de la préparation de la reprise des cours et de la mise en place d’un dispositif de contrôle des mesures conditionnant la reprise d’activité.
Lieux de cuiteLes lieux de culte sont autorisés à accueillir les fidèles pendant les heures quotidiennes de prières à compter du 23 Mal 2020 à condition
D’organiser la distanciation sociale au sein de l’enceinte avec un minimum de 2 mètres entre les fidèles
De procéder à la désinfection régulière de leurs locaux
De fermer les toilettes et les locaux d’ablutions.
RestaurationLes restaurants et cafés sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 15 juin 2020 à l’exclusion des lieux de chichas et des buffets et à condition
D’installer un dispositif de lavage des mains pour les clients
D’organiser la distanciation sociale avec des tables éloignées d’au moins 2 mètres
De fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques).Les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Divertissement & CulturesLes lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à
Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements
Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement
Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)
Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Hôtels– les hôtels sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020 à condition que
les lieux tels que les buffets, les salles de sport et/ou spa ainsi que toutes les salles de fête, de conférence ou de banquet restent fermées
la désinfection de l’ensemble des chambres soit stricte et régulière.
Bars et boites de nuit, salles de spectacles, de conférence et de banquet et cinémasLes bars et les boites de nuit ainsi que les salles de spectacles, de conférence, de banquets et les cinémas devront rester fermées jusqu’au 1er septembre 2020.
Etablissements scolaires et périscolairesLes établissements publics et privés d’enseignement scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) et périscolaire (crèches& garderies) demeurent obligatoirement fermées jusqu’à la date de rentrée de l’année scolaire 2020/2021.La fin de l’année scolaire et les modalités d’accession aux classes supérieures ainsi que celles relatives à l’organisation du baccalauréat sont fixées par une circulaire du Ministre de l’Éducation Nationale.
Maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimesLes frontières terrestres et maritimes demeurent fermées pour la circulation des personnes jusqu’au 1er septembre 2020.La circulation des biens et marchandises ne sont pas concernées par la présente mesure.
Réouverture des frontières aériennesIl est procédé à la réouverture des frontières aériennes et la reprise de l’activité du trafic aérien commercial est autorisée à compter du 1er septembre 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes
Les passagers de nationalité djiboutienne et les passagers de nationalité étrangère résidant habituellement à Djibouti doivent s’isoler ou être isolé dans les sites de quarantaine prévus avant d’être soumis à un test PCR obligatoire,– Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti sont soumis à un test rapide à l’arrivée et devront être soumis à un test PCR,– Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti qui sont testés positifs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière conformément à la procédure en vigueur en la matière.TITRE III : DES SANCTIONSArticle 20 : RestaurationLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 13 pour la reprise d’activité de cette catégorie de structures expose le contrevenant aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 50.000 FDJ,– Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Magasins et commerces diversLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 4 pour la reprise d’activité des magasins et commerces divers expose le contrevenant aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 50.000 FDJ
Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Transports en communLes propriétaires et les conducteurs desdits véhicules veillent à la stricte application de ces mesures sous peine de s’exposer aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 10.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai 48h
Une amende d’un montant de 30.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai de 96h en cas de récidive
Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Entreprises de servicesLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 6 pour la reprise d’activité de cette catégorie d’entreprises expose le contrevenant aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 100.000 FDJ
Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive
Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Entreprises de constructionLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 7 pour la reprise d’activité des entreprises de construction expose le contrevenant aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 50.000 FDJ
Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et un arrêt du chantier pendant une durée d’une semaine
Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Entreprises et établissements publicsLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 8 pour la reprise d’activité des entreprises et établissements publics expose le responsable légal de l’entreprise à des sanctions disciplinaires et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de récidive.
Divertissement & CulturesLa méconnaissance des conditions fixées ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 100.000 FDJ
Sanction administrative : fermeture des locaux.
Établissements d’enseignement supérieurLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 11 pour la reprise d’activité des établissements d’enseignement supérieur entraîne l’application des sanctions suivantes
Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’au respect des conditions fixées
La suspension de l’accréditation pour les établissements privés d’enseignement supérieur.Les responsables légaux des établissements publics d’enseignement supérieur risquent, en outre, de se voir infliger des sanctions disciplinaires.Les responsables légaux des établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent également être poursuivis sur le plan judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.TITRE IV : DISPOSITIFS D’EVALUATIONArticle 28 : Le comité de pilotage de la crise sur les recommandations du comité scientifique, proposera au regard de l’évolution de la situation un renforcement ou un allègement des dispositions et le cas échéant le déclenchement d’une nouvelle phase de confinement.
Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2020-080/PR/PM
Ministère
PREMIER MINISTRE
Publication
10 mai 2020
Numéro JO
n° 9 du 14/05/2020
Date du numéro
14 mai 2020
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 9 du 14/05/2020
14 mai 2020
Du même ministère
Décret n° 2021-016/PR/PM portant octroi d’indemnités et avantages aux responsables du comité technique chargé de la mise en place du registre national des personnes physiques.
Décret n° 2020-288/PR/PM portant modification des conditions régissant l’arrivée des voyageurs sur le territoire national.
Décret n° 2020-271/PR/PM procédant à la fermeture exceptionnelle des frontières terrestres pour lutter la propagation du COVID-19.
Décret n° 2020-145/PR/PM portant modification du décret n° 2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19.
Arrêté n° 2020-050/PR/PM accordant une indemnité de sujétion au chef du service du protocole et de la décoration de la Primature.