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Décret n° 2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19.

n° 2020-080/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;
  • VULe Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret vise à lever partiellement les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du territoire national.TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESArticle 2 : Port obligatoire du masqueLe port du masque est obligatoire dans tous les espaces public ou privé dans lequel la distanciation sociale ne peut être observée.Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.Les salariés du secteur privé et les agents publics relevant du code du travail peuvent invoquer les dispositions de l’article 124 du Code de travail.

Article 3

Mesures relatives aux lieux publicsUn dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public.Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie ainsi qu’à la désinfection régulière des locaux accueillant le public.TITRE II : CONDITIONS DE LA REPRISE D’ACTIVITÉ

Article 4

Magasins et commerces diversLes magasins et commerces suivants sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition

Quincaillerie d’articles ménagers et d’outillages

Bazar et autres échoppes

Magasins de prêt à porter (sous réserve de ne pas avoir d’essayage des articles sur place)

Atelier de couture

Magasins d’électroménager et d’électronique et de jouets

Librairie

Papeterie

Salons de coiffure et d’esthétique.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement avec un nombre limité de clients à la fois

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux et des outils de travail.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 5

Transports en communLes véhicules de transports en commun urbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes

Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement

Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte.Le personnel des transports en commun (conducteurs et autres) doit impérativement porter le matériel de protection (masques) tout au long du trajet du véhicule.Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.

Article 6

Entreprises de servicesSous réserve des dispositions du présent décret, les entreprises de service, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Dans la mesure du possible, les entreprises de services devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret de la présente, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 7

Entreprises de constructionLa reprise de l’activité des chantiers publics et privés est autorisée à compter du 10 mai 2020 à sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les chefs de chantier, les maitres d’œuvre et/ou les maitres d’ouvrage doivent veiller à

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée du chantier

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)

Procéder à la désinfection régulière des outils et des locaux.Le Laboratoire Central du Bâtiment et des Constructions doit constituer une équipe chargée de contrôler le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité sur les chantiers publics et privés.

Article 8

Entreprises et établissements publicsSous réserve des dispositions du présent décret, les établissements publics, les entreprises publiques, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19, sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.Dans la mesure du possible, les entreprises et établissements publics devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les responsables et les gérants des structures susmentionnées doivent veiller à

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leur établissement

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants et masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Les ministères de tutelle des établissements publics et des entreprises publiques sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et faire respecter les mesures conditionnant la reprise d’activité.

Article 9

Administration généraleLes services de l’administration centrale sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 à condition

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement

Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Dans la mesure du possible, l’administration générale devra aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.Les responsables des services centraux de l’administration centrale sont tenus de faire respecter les conditions susmentionnées.

Article 10

Interdiction des rassemblements publicsAfin de limiter les risques de propagation du COVID-19, les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits.

Article 11

Etablissements d’enseignement supérieurLes établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent reprendre leur activité à compter du 17 mai2020 pour la 3ème année de Licence et la 2ème année DUT à condition de

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement

Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de la préparation de la reprise des cours et de la mise en place d’un dispositif de contrôle des mesures conditionnant la reprise d’activité.

Article 12

Lieux de cuiteLes lieux de culte sont autorisés à accueillir les fidèles pendant les heures quotidiennes de prières à compter du 23 Mal 2020 à condition

D’organiser la distanciation sociale au sein de l’enceinte avec un minimum de 2 mètres entre les fidèles

De procéder à la désinfection régulière de leurs locaux

De fermer les toilettes et les locaux d’ablutions.

Article 13

RestaurationLes restaurants et cafés sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 15 juin 2020 à l’exclusion des lieux de chichas et des buffets et à condition

D’installer un dispositif de lavage des mains pour les clients

D’organiser la distanciation sociale avec des tables éloignées d’au moins 2 mètres

De fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques).Les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.

Article 14

Divertissement & CulturesLes lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020.Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à

Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements

Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement

Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques)

Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.

Article 15

Hôtels– les hôtels sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020 à condition que

les lieux tels que les buffets, les salles de sport et/ou spa ainsi que toutes les salles de fête, de conférence ou de banquet restent fermées

la désinfection de l’ensemble des chambres soit stricte et régulière.

Article 16

Bars et boites de nuit, salles de spectacles, de conférence et de banquet et cinémasLes bars et les boites de nuit ainsi que les salles de spectacles, de conférence, de banquets et les cinémas devront rester fermées jusqu’au 1er septembre 2020.

Article 17

Etablissements scolaires et périscolairesLes établissements publics et privés d’enseignement scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) et périscolaire (crèches& garderies) demeurent obligatoirement fermées jusqu’à la date de rentrée de l’année scolaire 2020/2021.La fin de l’année scolaire et les modalités d’accession aux classes supérieures ainsi que celles relatives à l’organisation du baccalauréat sont fixées par une circulaire du Ministre de l’Éducation Nationale.

Article 18

Maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimesLes frontières terrestres et maritimes demeurent fermées pour la circulation des personnes jusqu’au 1er septembre 2020.La circulation des biens et marchandises ne sont pas concernées par la présente mesure.

Article 19

Réouverture des frontières aériennesIl est procédé à la réouverture des frontières aériennes et la reprise de l’activité du trafic aérien commercial est autorisée à compter du 1er septembre 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes

Les passagers de nationalité djiboutienne et les passagers de nationalité étrangère résidant habituellement à Djibouti doivent s’isoler ou être isolé dans les sites de quarantaine prévus avant d’être soumis à un test PCR obligatoire,– Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti sont soumis à un test rapide à l’arrivée et devront être soumis à un test PCR,– Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti qui sont testés positifs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière conformément à la procédure en vigueur en la matière.TITRE III : DES SANCTIONSArticle 20 : RestaurationLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 13 pour la reprise d’activité de cette catégorie de structures expose le contrevenant aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 50.000 FDJ,– Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 21

Magasins et commerces diversLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 4 pour la reprise d’activité des magasins et commerces divers expose le contrevenant aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 50.000 FDJ

Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 22

Transports en communLes propriétaires et les conducteurs desdits véhicules veillent à la stricte application de ces mesures sous peine de s’exposer aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 10.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai 48h

Une amende d’un montant de 30.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai de 96h en cas de récidive

Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 23

Entreprises de servicesLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 6 pour la reprise d’activité de cette catégorie d’entreprises expose le contrevenant aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 100.000 FDJ

Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive

Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 24

Entreprises de constructionLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 7 pour la reprise d’activité des entreprises de construction expose le contrevenant aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 50.000 FDJ

Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et un arrêt du chantier pendant une durée d’une semaine

Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.

Article 25

Entreprises et établissements publicsLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 8 pour la reprise d’activité des entreprises et établissements publics expose le responsable légal de l’entreprise à des sanctions disciplinaires et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de récidive.

Article 26

Divertissement & CulturesLa méconnaissance des conditions fixées ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 100.000 FDJ

Sanction administrative : fermeture des locaux.

Article 27

Établissements d’enseignement supérieurLa méconnaissance des conditions fixées à l’article 11 pour la reprise d’activité des établissements d’enseignement supérieur entraîne l’application des sanctions suivantes

Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’au respect des conditions fixées

La suspension de l’accréditation pour les établissements privés d’enseignement supérieur.Les responsables légaux des établissements publics d’enseignement supérieur risquent, en outre, de se voir infliger des sanctions disciplinaires.Les responsables légaux des établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent également être poursuivis sur le plan judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.TITRE IV : DISPOSITIFS D’EVALUATIONArticle 28 : Le comité de pilotage de la crise sur les recommandations du comité scientifique, proposera au regard de l’évolution de la situation un renforcement ou un allègement des dispositions et le cas échéant le déclenchement d’une nouvelle phase de confinement.

Article 29

Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH