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/Textes/n° 2019-135/PR/MENFOP
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2019-135/PR/MENFOP portant modification de l’arrêté n° 2011-837/PR/MEN accordant l’autorisation d’ouvrir un groupe scolaire d’enseignement fondamental, secondaire et professionnel dit “AL RAHMA”.

n° 2019-135/PR/MENFOP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°188/AN/81 du 30 juillet 1981 portant organisation de l’enseignement Privé ;
  • VULa Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

Texte intégral

Article 1

Ce présent arrêté porte modification de l’arrêté n°2011-837/PR/MEN dans ses articles 1,2 et 4.

Article 2

L’article 1er est modifié comme suit :Au lieu de :L’autorisation d’ouvrir un groupe scolaire d’enseignement en langue Arabe définie dans les articles suivants est accordée à Africa Relief Comité Régional Office Djibouti de nationalité Koweïtienne.Lire :L’autorisation d’ouvrir un groupe scolaire d’enseignement professionnel en langue arabe et deux groupes d’enseignement scolaire bilingues ; l’un en Arabe-Français et l’autre en Arabe-Anglais définie dans les articles suivants est accordée à Africa Relief Comité Régional Office Djibouti de nationalité Koweïtienne.

Article 3

L’article 2 est modifié comme suit :Au lieu de :Le groupe scolaire désigné ci-dessus est nommé Al Rahma. Il a son siège à la cite Hodan.Le groupe scolaire entretient deux annexes sises l’une à Ali Sabieh et l’autre à Dikhil.Lire :Le groupe scolaire désigné ci-dessus est nommé Al Rahma. Il a son siège à la cite Hodan.Le groupe scolaire entretient trois annexes sises une à Ali Sabieh, une à Dikhil et une à Obock.

Article 4

L’article 4 est modifié comme suit :Au lieu de :Le groupe scolaire “AL RAHMA” est autorisé à dispenser un enseignement fondamental, secondaire et professionnel en langue Arabe.Lire :Le groupe scolaire “AL RAHMA” est autorisé à dispenser un enseignement professionnel en langue arabe et deux enseignements scolaires fondamentaux et secondaires bilingues ; l’un en Arabe-Français et l’autre en Arabe-Anglais.

Article 5

Le reste des articles restera inchangé.

Article 6

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

P. Le Président de la République

Chef du GouvernementPour Ampliation ConformeLe Secrétaire Général du Gouvernement P.

IMOHAMED SADEK SALEH