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/Textes/n° 110/7° L
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 110/7° L portant modification du Code général des Impôts.

n° 110/7° L

Visas

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas. Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas; Vu le Code général des Impôts; Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 avril 1970 ; A adopté en sa séance du 12 mai 1970 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Le tableau des Patentes (Annexe II b au Code général des Impôts) est complété par l’adjonction des rubriques ci-après : Art. 2. — Les rubriques ci-après du Tableau des Patentes sont modifiées ainsi qu’il suit : Au lieu de: «Quincailliér, 4… ue eee sensor ess Classe 4 Lire : « Quincaïllier dont le montant annuel des importations : — est supérieur à 100 millions ………………. Classe 3 — est compris entre 50 et 100 millions… …….. Classe 4 — est compris entre 10 et 50 millions ………. Classe 5 — est inférieur à 10 millions ………… (Classe 6 Au lieu de: «Photographe avec magasin ………………….. Classe 7 Lire : Art. 3. — Les libellés des activités patentables ci-après sont modifiés ainsi qu’il suit : Au lieu de: «Réparateur de bicyclettes et mécaniques similaires, » Lire : «Cycles (Réparateur de). » Au lieu de : «Réparateur de véhicules et engins motorisés, » «Automobiles (Réparateur d’).» Art. 4 — Le paragraphe a) de l’article 11.63.15 du Code général des Impôts est supprimé et remplacé par la rédaction suivante : <a) Le taux de la patente spéciale due par ces sociétés est fixé à trois pour mille (3 p. 1.000) du montant du capital social, sans que limposition puisse être inférieure au montant de la patente de 7° classe.» Le premier alinéa du paragraphe a) de l’article 11.63.16 du même Code est supprimé et remplacé par la rédaction suivante : <a) Le taux de la patente spéciale due par ces sociétés est fixé à cing pour mille (5 p. 1.000) du montant du capital social sans que l’imposition puisse être inférieure au montant de la patente de 6e classe, » Art. 5. — La présente délibération prend effet pour compter du 1er janvier 1970.

    Le Président de la Chambre des Députés,J.-P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.