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DécretGénéralemodern

Décret n° 2019-099/PRE portant cession d’actions par l’Etat au profit de la société Port de Djibouti S.A.

n° 2019-099/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

Texte intégral

Article 1er

L’Etat cède unilatéralement, à titre gratuit, à la société Port de Djibouti SA (PDSA), 6.666 (six mille six cents soixante six) actions sociales, d’une valeur nominale de 7.018.700 FDJ chacune, qu’il détient dans le capital social de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA).

Article 2

La cession fixée dans l’article 1 constitue l’indemnisation de PDSA.Elle répare intégralement tous les préjudices causés à la société PDSA par l’application des dispositions respectives de l’Ordonnance n°2018-001/PRE du 09 septembre 2018 portant transfert à l’Etat de la propriété des actions détenues par le Port de Djibouti S.A dans le capital de la société DCT S.A et du Décret n°2018-085/PRE du 22 février 2018 portant résiliation de la concession de la Société Doraleh Container Terminal (DCT.S.A).

Article 3

Les dispositions de l’article 7 des statuts de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh (SGTD SA) sont remplacées par les dispositions suivantes :“Le capital social de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh SA (SGTD) est fixé à la somme de 70.187.000.000 FD, divisé en 10.000 actions d’une valeur nominale de 7.018.700 FD (sept millions dix-huit mille sept cent francs Djibouti) chacune, entièrement souscrites et attribuées à chacun des actionnaires comme suit

Etat de Djibouti 33,34%

Port de Djibouti SA 66,66 % ;”

Article 4

L’Etat fixera ultérieurement à la société SGTD les conditions d’exploitation du Terminal à conteneur de doraleh dans une nouvelle concession conforme aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 5

Les frais des formalités d’enregistrement et de dépôt sont à la charge de la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh SA.

Article 6

Le présent décret prendra effet dès sa signature. Il sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH