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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2018-109/PR/MENSUR relatif au Diplôme d’Etat d’Ambulancier.

n° 2018-109/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6èm8 L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté a pour objectif de fixer la règlementation propre au Diplôme menant au titre de Diplôme d’Etat d’Ambulancier.

Article 2

Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’Ambulancier.

Article 3

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier, les candidats doivent détenir le baccalauréat général.

Article 4

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier est subordonnée à la réussite au concours national.TITRE ICONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUEDE LA FORMATIONArticle 5 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation d’Ambulancier.

Article 6

La durée de la formation est de 2 années (24 mois) soit 2470 heures d’enseignement théorique et pratique en institut et en stage. La formation est organisée conformément au référentiel de formation.

Article 7

L’enseignement en institut comprend dix sept modules (17) modules dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux pratiques, de travaux dirigés et de simulations soit un total de 958 heures.L’évaluation des compétences représente un volume horaire global de 122 heures.L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire et comprend quatre (4) stages en première année et quatre (4) stages en deuxième soit un total de 1512 heures.

Article 8

La structure du Diplôme d’Etat d’Ambulancier visé à l’article 1 est la suivante : TITRE IIORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATIONArticles 9 : Modalités d’évaluation et de validations des compétences.

Article 10

L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.

Article 11

Le jury du Diplôme d’Etat d’Ambulancier comprend

Un Représentant du MENSUR (Président)

Le Directeur Général de l’ISSS

Un Représentant du Ministère de la Santé

Un Représentant de la Fonction Publique

Un Représentant de la protection civile

Un Médecin urgentiste

Un Infirmier urgentiste

Un Ambulancier Diplômé d’Etat

Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie de l’ISSS

Le Chef de Département Ambulancier, formateur permanent à l’ISSS

Le Chef de Service de la Scolarité.

Article 12

Sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat d’Ambulancier les étudiants titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.La liste des étudiants reçus au Diplôme d’Etat d’Ambulancier est établie par le jury.

Article 13

Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier correspond au BTS dans la codification du LMD.

Article 14

Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci soient obtenues lors de l’évaluation initiale ou lors de l’évaluation de rattrapage.TITRE IIIDISPOSITIONS FINALESArticle 15 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH