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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2016-361/PRE/MB portant abrogation de l’Arrêté n° 2002-0889/PR/MEFPP du 16 décembre 2002 et Création d’une régie d’avance auprès de la Direction Générale des Impôts.

n° 2016-361/PRE/MB

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle N°92/AN/10/6éme L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 Octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
  • VULa Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 Juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget;

Texte intégral

Article 1er

L’Arrêté n°2002-0889/PR/MEFPP du 16 décembre 2002, portant création d’une régie d’avance auprès de la Direction des Recettes et des Domaines est abrogé.

Article 2

Il est créé une régie d’avance auprès de la Direction Générale des Impôts, service gestionnaire. L’ordonnateur des dépenses payées dans le cadre de cette régie d’avance est le Directeur de l’exécution Budgétaire et le comptable assignataire en est le Directeur de la Trésorerie Générale.

Article 3

Les dépenses payables par la régie d’avance de la Direction Générale des impôts sont exclusivement les suivantes : * Les menues dépenses de matériels et de fonctionnement d’un montant unitaire inférieur ou égal à quarante mille (40 000) Francs;* Les frais de poursuite ;* Les frais de déplacements et missions à l’intérieur du pays.

Article 4

Le montant maximal des dépenses payables par la régie d’avance au cours d’un exercice budgétaire est fixé à 6 Millions de Francs Djibouti ; ces dépenses sont imputables sur les crédits ouverts au chapitre des Dépenses-Communes ligne n°07 40 00 00 011 22 00 du Budget Général de l’Etat.

Article 5

Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à (500 000) cinq cent mille francs Djibouti, elle est renouvelable dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précisé à l’article précédent pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.

Article 6

Le 25 de chaque mois, le 31 décembre de chaque année et quand il quitte ses fonctions, le régisseur d’avance de la Direction Générale des Impôts produit au Directeur de l’Exécution Budgétaire les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période. Les opérations de la régie d’avance sont comptabilisées sur un compte, du Compte Principal 36 “Relation avec les services non personnalisés de l’Etat et les régies d’avance” ouvert dans les écritures de la Direction de la Trésorerie Générale.

Article 7

Le régisseur d’avance est astreint à un cautionnement fixé à cinq cent mille (500 000) francs Djibouti et le montant de son indemnité mensuelle de responsabilité est de quarante mille (40 000) francs Djibouti.

Article 8

DISPOSITIONS FINALESLe Directeur de l’Exécution Budgétaire et le Directeur de la Trésorerie Générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH