LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 143/AN/16/7ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques.

n° 143/AN/16/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;
  • VULa Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce ;

Texte intégral

Article 1er

La présente loi a pour objet la définition des principes et des règles de la bonne gouvernance applicables aux Entreprises publiques.

Article 2

Les principes de bonne gouvernance d’entreprise sont les suivants :1. la séparation des pouvoirs entre le conseil d’administration, les dirigeants et les actionnaires ;2. la clarification des relations entre les dirigeants, les administrateurs et leurs actionnaires, la responsabilité des dirigeants, des administrateurs ainsi que leurs droits et devoirs ;3. la réalité des contrôles sur la gestion des dirigeants, qu’ils soient menés en interne par le conseil ou en externe par les auditeurs ;4. la contractualisation entre l’Etat et les entreprises publiques ;5. l’obligation de la reddition des comptes ;6. la transparence et la publication des informations concernant l’entreprise publique.

Article 3

Sont tenus de se conformer aux principes et aux règles de la bonne gouvernance les organismes suivants tels que définis à l’article 5 du Code

les Etablissement publics à caractère industriel et commercial

les Sociétés d’Etat

les sociétés mixtes

les sociétés à participation publique minoritaire

les sociétés concessionnaires.

Article 4

La coordination et le suivi de la mise en œuvre de la présente loi sont assurés par le Comité de Coordination de la Gouvernance des Etablissements et Entreprises publics, organe consultatif créé par le Décret n°2014-254/PR/MEFI du 16 septembre 2016.

Article 5

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les textes législatifs et règlementaires régissant les entreprises publiques font l’objet de modification aux fins de mise en conformité aux principes et aux règles de la bonne gouvernance d’entreprise.

Article 6

Le contrôle financier de l’Etat exercé sur les Entreprises publiques, à priori ou à postériori, selon leur forme juridique et les modalités de gestion fait l’objet d’une loi particulière dans le six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH