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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2015-708/PR/MENSUR Relatif au Diplôme d’Etat de Préparateur en Pharmacie et fixant ses modalités de délivrance.

n° 2015-708/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
  • VULa Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent arrêté a pour objectif de fixer la réglementation propre au diplôme d’Etat menant au titre de Préparateur en Pharmacie.

Article 2

Le diplôme de préparateur en pharmacie atteste des compétences professionnelles pour exercer des activités selon les référentiels d’activités et de compétences définis au programme de formation.

Article 3

Les Préparateurs en Pharmacie relèvent du cadre des Techniciens Supérieurs de la Santé conformément à l’article 131 du Décret n°89-062/PR relatif au statut particulier des fonctionnaires. TITRE 1er :CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUEDE LA FORMATION

Article 4

Le contenu de la formation est défini par le programme de formation du Préparateur en Pharmacie.

Article 5

La durée de la formation est de trois (3) ans soit un total de 4800 heures, dont 1423 heures d’enseignement théorique, 425 heures de travaux dirigés et travaux pratiques, 2052 heures de stage et 900 heures de travail personnel et complémentaire. Maquette de Formation

Article 6

Les stages sont au nombre de six (6). Les stages s’effectuent dans les pharmacies hospitalières et privées. L’encadrement est assuré par des docteurs en pharmacie officiant dans les pharmacies hospitalières ou dans les pharmacies privées.

Article 7

L’organisation des stages relève de la compétence de l’institut Supérieur des Sciences de la santé. Les responsables des structures d’accueil doivent designer un personnel référent pour appuyer l’encadrement des étudiants.Les objectifs de stage sont définis par le programme de formation et sont communiqués aux responsables des structures d’accueil.

Article 8

La présence des étudiants est obligatoire sur l’ensemble des enseignements théoriques, pratiques et des stages. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 9

Le mémoire de fin d’études indiqué dans le programme est dirigé par un directeur de mémoire.Ce mémoire porte sur un sujet bibliographique ou pratique exposé devant un jury.

Article 10

Le jury est composé

d’un Docteur en Pharmacie

d’un Enseignant vacataire choisi en fonction du thème du mémoire

d’un Professionnel préparateur en pharmacie.

Article 11

L’étudiant est assisté par son directeur de mémoire. TITRE 2 :ORGANISATION DES EXAMENS DE PASSAGEET DE L’EXAMEN FINAL

Article 12

À la fin de chaque année, les étudiants subissent un examen de passage, seul les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 passent en classe supérieure. Cet examen se déroule en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage.

Article 13

A la fin des trois (3) années d’études, les étudiants subissent un examen de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Préparateur en Pharmacie.

Article 14

Les examens se composent comme suit

des épreuves écrites,des épreuves pratiques,– un travail de recherche ou mémoire de fin d’études en troisième année.

Article 15

La moyenne des évaluations continues représente 50/100 dans le calcul de la moyenne générale lors des examens de passage ou de fin d’études. TITRE 3 :DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargés de l’exécution du Présent Arrêté.

Article 17

Le Présent Arrêté qui prend effet dès sa publication sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH