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DécretGénéralemodern

Décret n° 2015-117/PM portant création du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques et de Méthodologies.

n° 2015-117/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUla Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°15/AN/98/4ème Ldu 1 er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation ;
  • VULa Loi n°195/AN/2002/4ème L du 29 décémbre2002 modifiant la loi n°15/AN/98/4ème Ldu ter avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation ;

Texte intégral

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret définit l’organisation de la coordination statistique et fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Statistique, en abrégé CSS et désigné ci-après par le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi portant organisation de l’activité statistique en République de Djibouti.

Article 2

Le présent décret crée et institue auprès du Premier Ministre le Conseil Supérieur de la Statistique et le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies qui ont pour rôle d’assurer la coordination des activités de production et de diffusion de données statistiques des services et organismes du système statistique national. CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION DU CONSEILSUPERIEUR DE LA STATISTIQUE

Article 3

Le Conseil Supérieur de la Statistique est piloté par un Comité interministériel composé de l’ensemble des membres du Gouvernement, du Commissaire au Plan chargé des Statistiques et du Secrétaire Général du Gouvernement. Le C.S.S est présidé par le Premier Ministre. CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE Section 1 : De l’organisation du Conseil Supérieur de la Statistique

Article 4

Le Conseil Supérieur de la Statistique dispose

d’un Secrétariat Permanent

d’une Commission du Contentieux ;

Article 5

Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Statistique est assuré par la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). Le Secrétariat Permanent, sous la supervision du Commissaire au Plan chargé des Statistiques, est chargé de la conception et de l’organisation technique des sessions du Conseil. Il prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre à l’examen du Conseil. Il est chargé du suivi des décisions prises lors des différentes sessions.

Article 6

La Commission du Contentieux est chargée du règlement des litiges et des différends résultants des violations de l’obligation de réponse et du secret statistique. La Commission du Contentieux est présidée par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques. La Commission du Contentieux est composée outre le Commissaire au Plan chargé des Statistiques, de cinq (5) membres du Conseil Supérieur de la Statistique ou de leurs représentants, d’un magistrat représentant le ministère de la Justice et du représentant du ministère à la compétence duquel relève le contrevenant.

Article 7

Le Conseil Supérieur de la Statistique élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le Conseil Supérieur de la Statistique se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation de son Président. Section 2 : Des attributions du Conseil Supérieur de la Statistique

Article 9

Le Conseil Supérieur de la Statistique

approuve annuellement le programme national d’activités statistique proposé par le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologie

autorise l’exécution des opérations statistiques à caractère d’urgence, non prévues au programme annuel, dont l’importance est jugée nécessaire pour le développement économique et social du pays

adopte le rapport annuel d’exécution du programme d’activités statistiques

assure la validation des mesures réglementaires de nature à modifier la loi statistique

veille au respect de l’obligation du secret statistique

veille au respect du droit d’accès aux informations statistiques conforment aux lois en vigueur.

Article 10

Le Conseil Supérieur de la Statistique traite de toute question relevant de la coordination des systèmes d’information des services publics se rapportant à l’information économique, sociale, démographique et environnementale.

Article 11

Conformément à l’article 7 de la loi portant organisation de l’activité statistique en République de Djibouti, le visa statistique est délivré par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques.

Article 12

Le visa ne peut être accordé qu’à l’une au moins des conditions ci-dessous

l’enquête s’inscrit dans le programme prévu à l’article 10 du présent décret

l’enquête est prévue par une loi spéciale

l’enquête présente un caractère de nécessité et d’urgence et d’importance indiscutables. Le Commissariat au Plan chargé des Statistiques devra donner une réponse au demandeur du visa dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa requête. Passé ce délai, le visa est supposé être refusé, toute fois une nouvelle demande peut être réintroduite.

Article 13

Nonobstant les dispositions énoncées à l’article 12 précédent, le visa n’est délivré qu’après étude par le Commissariat au Plan chargé des Statistiques des documents de l’enquête, notamment les questionnaires et la méthodologie détaillée de collecte et de traitement des données. Les résultats et les bases de données des enquêtes ayant obtenu le visa doivent être communiqués au Commissariat au Plan chargé des Statistiques pour information.

Article 14

En cas d’exécution sans visa d’enquêtes statistiques devant être soumises à l’obtention d’un visa conformément aux disposition de l’article 13 ci-dessus, le Commissariat au Plan chargé des Statistiques demande de surseoir au déroulement de l’opération. Les résultats des enquêtes statistiques réalisées sans le visa préalable sont frappés de nullité et ne pourront être utilisés que si une procédure de régularisation a conduit à son homologation.

Article 15

Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés pour servir d’intermédiaires dans l’exécution des enquêtes statistiques. L’agrément est donné ou retiré par le Commissariat au Plan chargé des Statistiques ou par le Conseil Supérieur de la Statistique lui-même à l’exception de cas spécifiques. Les organismes agréés adressent au Commissariat dans le délai prévu par l’acte d’agrément, les renseignements qu’ils ont recueillis y compris les résultats et les bases de données de l’enquête. Toutefois, le Commissariat peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont ils ont centralisé la réponse.

Article 16

Toute affaire de contentieux, relative à des violations de l’obligation de réponse et du secret statistique et soumise à l’examen de la Commission du Contentieux, est présentée par un Rapporteur représentant le Service responsable de l’enquête, du recensement ou de l’étude. Le rapporteur n’a pas voix délibérative en commission. La commission du contentieux délibère essentiellement sur pièces écrites, notamment

les rapports du service responsable de l’enquête, du recensement ou de l’étude

le constat de non réponse ou de réponse inexacte ou d’absence de visa établi à la fin du délai de mise en demeure et notifié au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces qui les accompagnent sont adressées au Commissariat qui procédera s’il y a lieu aux échanges des documents entre les parties. CHAPITRE 4 : DES ATTRIBUTIONS, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMES STATISTIQUES ET DE METHODOLOGIES

Article 17

Le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies (CPSM) est chargé

de la préparation des dossiers à soumettre à l’examen du Conseil Supérieur de la Statistique

du suivi de la mise en oeuvre des décisions du Conseil Supérieur de la statistique

de l’élaboration du programme pluriannuel d’activités statistiques ainsi que des programmes de travail annuels dérivés

de l’élaboration des rapports annuels d’exécution des programmes annuels d’activités statistiques

de l’élaboration et de l’approbation au niveau national des normes, des concepts, des définitions, des nomenclatures et classifications statistiques en conformité avec ceux reconnus aux niveaux sous régional, régional et international, et du suivi de leur mise en oeuvre lors des travaux réalisés par les services et organismes relevant du système statistique national

de l’élaboration et de l’approbation des concepts, définitions, normes et méthodes statistiques en rapport avec ceux du même genre reconnus aux niveaux sous-régional, régional et international

de la coordination des programmes d’enquêtes et recensements statistiques d’envergure nationale conduits par les services et organismes relevant du Système statistique national

de la formulation éventuelle de son avis sur les opérations statistiques réalisées par des services autres que ceux relevant du Système statistique national

de l’approbation des résultats des travaux statistiques effectués, notamment les enquêtes et recensements statistiques et les synthèses statistiques au niveau national, par les services et organismes relevant du Système statistique national avant leur diffusion.

Article 18

Le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies (CPSM) est présidé par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques. Il a pour membres

le (la) Directeur (trice) de la DISED

le (la) Directeur (trice) du Système National d’Information Sanitaire- Ministère de la Santé

le (la) Directeur (trice) de Recherche-Université de Djibouti

le (la) Directeur (trice) Général du CERD

le (la) Directeur (trice) de la Planification Ministère de l’Education Nationale et de Formation Professionnelle

le (la) Directeur (trice) du Budget

le (la) Directeur (trice) de la CNSS

le (la) Directeur (trice) de l’Economie,– le (la) Directeur (trice) de l’ANEFIP

le (la) Directeur (trice) de la Population et de la Famille

le (la) Directeur (trice) du Suivi-Evaluation au Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale

le (la) Directeur (trice) de l’Urbanisme et de l’Habitat

un(e) Technicien(ne) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer chargé des ressources Halieutiques

un(e) Technicien(ne) du Ministère de la Promotion de la Femme et des Affaires Sociales -un(e) Technicien(ne) du Ministère de l’Energie et Ressources Naturelles– un Technicien(ne) du Ministère de l’Equipement et des Transports

un(e) technicien(ne) du Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications

le Chef de Service des Etudes Economiques et Statistiques de la Banque Centrale

le CPSM peut faire appel à toute personne ressource en cas de nécessité.Un vice-président, désigné parmi les membres du Comité par ses pairs, supplée le président en cas d’absence.Le secrétariat du CPSM est assuré par la Direction de la DISED.

Article 19

Les membres du CPSM sont nommés par arrêté présidentiel sur proposition du Premier Ministre.Tout membre ayant perdu sa qualité de membre en raison de laquelle il a été nommé cesse, de ce fait, d’appartenir au CPSM. Son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Article 20

Le CPSM se réunit en session ordinaire deux fois par an et tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son Président ou le cas échéant de son vice-président.Les réunions ordinaires ont lieu aux premiers et derniers trimestres de chaque année. La réunion du premier trimestre porte notamment sur les points suivants

compte rendu de la dernière réunion du Conseil national de la statistique et élaboration des stratégies de la mise en oeuvre des décisions prises par ledit Conseil

examen et adoption du rapport d’activités de l’année précédente

programmation des activités de l’année en cours.Au dernier trimestre, l’ordre du jour comporte notamment les points suivants

préparation de la réunion ordinaire annuelle du Conseil national de la statistique

évaluation de l’état d’avancement des travaux de l’année en cours

élaboration du projet de programme annuel d’activités statistiques de l’année suivante.

Article 21

Les réunions du CPSM sont sanctionnées par un rapport rédigé et signé de son Président et adressé au président du Conseil Supérieur de la Statistique et à tout Ministre ou responsable impliqué dans la mise en oeuvre des délibérations de la réunion quinze (15) jours après la tenue de la session.

Article 22

Avant le 31 juillet de chaque année, les services et organismes relevant du Système statistique national transmettent au Commissariat leurs avant – projets de programmes statistiques pour l’année suivante. Le Commissariat en assure la synthèse en projet de programme annuel d’activités statistiques.Les autres questions à soumettre aux délibérations du CPSM sont communiquées au Commissariat au plus tard un mois avant la tenue de la réunion. Celui-ci établit le projet de l’ordre du jour de la réunion et le communique quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. CHAPITRE 5 : DU VISA STATISTIQUEET DES ENQUETES NATIONALES

Article 23

Les activités statistiques sectorielles prévues dans les plans d’action qui n’ont pas besoin de visa statistique sont celles qui sont spécifiquement internes aux services concernés et ce dans leur domaine de compétence.

Article 24

Hormis les activités statistiques de l’article 23, toutes les autres opérations statistiques nécessitent un visa.

Article 25

Les enquêtes statistiques à l’échelle nationale auprès des ménages font partie des attributions de l’organe central de la statistique c’est-à-dire la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). Il peut toutefois en cas de nécessité délégué cette prérogative à un autre organisme compétant après avis favorable du Conseil Supérieur de la Statistique. CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS FINANCIERESET FINALES

Article 26

Les dépenses liées au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Statistique, du Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologie sont inscrites au budget de fonctionnement du Commissariat au Plan, chargé des Statistiques.

Article 27

Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.

Article 28

Le Premier Ministre est chargé de l’application des dispositions du présent Décret.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH