Loi n° 56/AN/14/7ème L modifiant et complétant les titres 6 et 7 de la Loi n° 152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille.
n° 56/AN/14/7ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 ;
- VULa Loi n°98/AN/05/5ème L portant ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes du 02 février 2005 ;
- VULa Loi n°136/AN/90/2ème L portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 02 décembre 1990 ;
Texte intégral
Titre Six : De la Filiation
Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.
La filiation est établie dans le cadre du mariage par la cohabitation des époux ou l’aveu du père.
La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.
L’adoption est interdite sous réserve des dispositions du Titre sept du présent code.
La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le petit-fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas d’absence d’héritiers. Dans le cas contraire, la reconnaissance en question ne donnera lieu à aucun droit à la succession. Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.
Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision du Juge selon la Charia (Liaan).
Si le juge établit le désaveu conformément aux dispositions de l’article précédent, il prononce la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle de deux époux.
L’acte d’adoption-protection est passé par devant le notaire lorsque l’enfant est de filiation connue. Il s’agit de l’adoption-protection par voie notariale.Pour les enfants de filiation inconnue, l’adoption-protection est prononcée par le juge du statut personnel. Il s’agit de l’adoption-protection par voie judiciaire.
La personne ou le couple qui souhaite adopter doit réunir les conditions suivantes
Etre de nationalité djiboutienne
Etre de confession musulmane
Etre lié par les liens du mariage pour le couple demandeur
Avoir au moins 30 ans
Disposer des ressources suffisantes pour subvenir correctement aux besoins de l’enfant
Jouir d’une bonne réputation.
Le dossier de demande d’adoption-protection doit contenir les pièces suivantes
Une demande manuscrite de la personne ou du couple postulant
Un certificat de nationalité
Une attestation du statut matrimonial
Un extrait d’acte de naissance de l’enfant
Une ordonnance de placement provisoire délivrée par le parquet
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois
Un certificat de bonne vie et de moeurs établi par les autorités compétentes
Une déclaration de revenus et biens et/ou une attestation de travail
Une attestation médicale de visite et de contre-visite. Le juge se réserve le droit de demander tout autre document susceptible de compléter le dossier de la demande.
Les droits relevant de la hadana et de la garde tels que réglés par le présent code sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.
L’adoption-protection peut être révoquée à tout moment par le juge en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour des motifs graves. La révocation de l’adoption-protection est soumise aux mêmes conditions que la déchéance de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant a atteint l’âge du discernement, le juge doit prendre en compte son avis.
En cas de divorce des parents adoptants, la garde de l’enfant est accordée par le juge du statut personnel selon les dispositions en vigueur.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 56/AN/14/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
30 septembre 2014
Numéro JO
n° 18 du 30/09/2014
Date du numéro
30 septembre 2014
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 18 du 30/09/2014
30 septembre 2014
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