LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 56/AN/14/7ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 56/AN/14/7ème L modifiant et complétant les titres 6 et 7 de la Loi n° 152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille.

n° 56/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 ;
  • VULa Loi n°98/AN/05/5ème L portant ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes du 02 février 2005 ;
  • VULa Loi n°136/AN/90/2ème L portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 02 décembre 1990 ;

Texte intégral

Titre Six : De la Filiation

Article 77

Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.

Article 78

La filiation est établie dans le cadre du mariage par la cohabitation des époux ou l’aveu du père.

Article 79

La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.

Article 80

L’adoption est interdite sous réserve des dispositions du Titre sept du présent code.

Article 81

La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le petit-fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas d’absence d’héritiers. Dans le cas contraire, la reconnaissance en question ne donnera lieu à aucun droit à la succession. Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.

Article 82

Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision du Juge selon la Charia (Liaan).

Article 83

Si le juge établit le désaveu conformément aux dispositions de l’article précédent, il prononce la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle de deux époux.

Article 87

L’acte d’adoption-protection est passé par devant le notaire lorsque l’enfant est de filiation connue. Il s’agit de l’adoption-protection par voie notariale.Pour les enfants de filiation inconnue, l’adoption-protection est prononcée par le juge du statut personnel. Il s’agit de l’adoption-protection par voie judiciaire.

Article 88

La personne ou le couple qui souhaite adopter doit réunir les conditions suivantes

Etre de nationalité djiboutienne

Etre de confession musulmane

Etre lié par les liens du mariage pour le couple demandeur

Avoir au moins 30 ans

Disposer des ressources suffisantes pour subvenir correctement aux besoins de l’enfant

Jouir d’une bonne réputation.

Article 89

Le dossier de demande d’adoption-protection doit contenir les pièces suivantes

Une demande manuscrite de la personne ou du couple postulant

Un certificat de nationalité

Une attestation du statut matrimonial

Un extrait d’acte de naissance de l’enfant

Une ordonnance de placement provisoire délivrée par le parquet

Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois

Un certificat de bonne vie et de moeurs établi par les autorités compétentes

Une déclaration de revenus et biens et/ou une attestation de travail

Une attestation médicale de visite et de contre-visite. Le juge se réserve le droit de demander tout autre document susceptible de compléter le dossier de la demande.

Article 90

Les droits relevant de la hadana et de la garde tels que réglés par le présent code sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.

Article 91

L’adoption-protection peut être révoquée à tout moment par le juge en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour des motifs graves. La révocation de l’adoption-protection est soumise aux mêmes conditions que la déchéance de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant a atteint l’âge du discernement, le juge doit prendre en compte son avis.

Article 92

En cas de divorce des parents adoptants, la garde de l’enfant est accordée par le juge du statut personnel selon les dispositions en vigueur.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH