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LoiGénéralemodern

Loi n° 22/AN/13/7ème L portant Règlement Définitif du Budget de l’Etat pour l’Exercice 2012.

n° 22/AN/13/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) pour certains produits alimentaires de base ;
  • VULa Loi de Finances n° 197/AN/ 12/6ème L portant Budget initial de l’Etat pour l’exercice 2013 ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du budget de l’État de l’exercice 2012 sont arrêtées définitivement comme suit : BUDGET GENERAL : A-Recettes– Prévisions des Recettes Générales du Budget :94.591.996.203FD– Recouvrement des Recettes Générales du Budget :87.812.980.165 FD– Moins-value en Recettes Générales du Budget

6.779.016.038 FD B-Dépenses– Prévisions de Dépenses Générales du Budget : 94.591.996.203 FD– Réalisations des Dépenses Générales du Budget : 94.817.986.687 FD– Reliquat en Dépenses Générales du Budget : + 225.990.484 FD C-Solde budgétaire (- Déficit ; + Excédent)

7.005.006.522 FD

Article 2

La présente Loi sera enregistrée et publiée comme Loi d’Etat au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH