Décision n° 01/CC/2026 du 19 janvier 2026 relative à la loi organique n° 213/AN/25/9ème L portant modification de la loi organique n° 13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la loi organique n° 1/AN/92/2ème L relative aux élections.
n° 01/CC/2026
Introduction
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Visas
LE CONSEIL CONSTITUTIONNELVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992, relative aux élections;
- VULa Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Texte intégral
Conformément à I’article 78 de la Constitution et de l’article 17 de la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, le Conseil constitutionnel a été saisi par courrier du Président de la République en date du 7 janvier 2026 afin d’examiner la conformité à la Constitution de la loi organique n°213/AN/25/9ème L portant modification de la loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L Relative aux élections. Considérant que la loi soumise au Conseil a pour objet de mettre en cohérence la loi organique relative aux élections avec la révision constitutionnelle du 06 novembre 2025, en précisant les conditions d’éligibilité aux fonctions de Président de la République.
Sur la conformité des dispositions de fond. Considérant que la
disposition de la loi organique soumise au Conseil a pour objet de modifier certaines conditions d’éligibilité à la Présidence de la République et prévoit que tout candidat aux fonctions de Président de la République doit
Etre de nationalité Djiboutienne, à l’exclusion de toute autre
Jouir de ses droits civils, civiques et politiques
Etre âgé de quarante ans au moins à la date du dépôt de sa candidature
Résider de façon continue depuis cinq années au moins à la date du dépôt de sa candidature, sauf en cas de mission accomplie pour le compte de l’Etat ou d’une organisation internationale.Considérant que ces exigences reprennent la norme constitutionnelle telle que révisée et ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux principes gouvernant la liberté de candidature, l’égalité devant le suffrage et la sincérité de l’élection, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre fixé par la Constitution.Considérant que la disposition soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel ne méconnaît aucune autre disposition de la Constitution et des droits fondamentaux des droits de l’Homme.
L’article 1er de la loi organique n°213/AN/25/9ème L portant modification de la loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections est conforme à la Constitution de la République de Djibouti.La présente Décision sera notifiée au Président de la République et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.Ainsi délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 19 janvier 2026, où siégeaient : M. ABDI ISMAEL HERSI, Président, M. ALI FARAH ASSOWEH, Mme. FATOUMA AHMED MOUSSA, Mme. BILANE MOHAMED ALI, Mme. SAIDA AHMED ABDALLAH et M. AHMED OSMAN HACHI, rapporteur.
Fait à Djibouti, le 19 Janvier 2026
Le Président du Conseil ConstitutionnelM.
ABDI ISMAEL HERSI
Métadonnées
Référence
n° 01/CC/2026
Ministère
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publication
2 mars 2026
Numéro JO
n° 02 du 17/02/2026
Date du numéro
17 février 2026
Mesure
Générale
Signé par
Le Président du Conseil ConstitutionnelM. ABDI ISMAEL HERSI
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JO N° n° 02 du 17/02/2026
17 février 2026
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