Décret n° 48-1593 relatif à l’indemnité de départ colonial .
n° 48-1593
Visas
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires; Vu la loi du 21 mars 1948 portant prise en charge par l’Etat de la rémunération de certains personnels en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer; Vu le décret du 25 février 1946 concernant l’indemnité de départ colonial; Le conseil des ministres entendu.
Texte intégral
Art. 1er. — L’indemnité de départ susceptible d’être attribuée aux fonctionnaires et agents des services coloniaux ou locaux et aux personnels détachés des administrations métropolitaines dans les territoires d’outre-mer sera fixée conformément aux tarifs suivants; Tarif n° 1……………………………. 96.000 F. Tarif n° 2……………………………… 75.000 Tarif n° 3 …………………………….. 40.000 Tarif n° 4…………………………….. 25.000 Tarif n° 5…………………………….. 15.000 Ces taux sont majorés de 25 p. 100 pour l’épouse et de 10 p. 100 pour chaque enfant régulièrement autorisés à accompagner le chef de famille. Art. 2. — L’application de ces tarifs aux personnels civils sera effectuée de la manière suivante: Tarif n° 1. — Gouverneurs généraux, gouverneurs et personnels bénéficiant d’un traitement budgétaire au moins égal à celui des précédents. Tarif n° 2. — Administrateurs de lre et 2e classe et personnels bénéficiant d’un traitement budgétaire au moins égal à celui des précédents. Tarif n° 3. — Administrateurs de 3e classe et administrateurs adjoints et personnels bénéficiant d’un traitement budgétaire au moins égal à celui des précédents. Tarif n° 4. — Elèves administrateurs et personnels bénéficiant d’un traitement budgétaire au moins égal à celui des précédents. Tarif n° 5. — Personnels recevant un traitement budgétaire inférieur à celui des agents classés ci-dessus. Art. 3. — L’application du présent décret au personnel militaire sera étendu par décret contresigné par le ministre de la défense nationale. Ce décret classera ce personnel dans les limites des tarifs précités. Art. 4. — Le ministre de la France d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et ie secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré ail Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer, et qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1948.
Henri QUEUILLE.Par le Président du Conseil des Ministres,Ministre des financeset des affaires économiques :Le Ministre de l’agriculture,Ministre de la France d’outre-mer p.i.,Pierre PFLIMLIN.Le Secrétaire d’Etat aux financeset aux affaires économiques,Maurice PETSCHIE.Le Secrétaire d’Etat au budget,Alain POHER.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publiqueet réforme administrative),Jean BIONDI.
Métadonnées
Référence
n° 48-1593
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
8 octobre 1948
Numéro JO
n° 10 du 31/10/1948
Date du numéro
31 octobre 1948
Mesure
Générale
Signé par
Henri QUEUILLE.Par le Président du Conseil des Ministres,Ministre des financeset des affaires économiques :Le Ministre de l’agriculture,Ministre de la France d’outre-mer p.i.,Pierre PFLIMLIN.Le Secrétaire d’Etat aux financeset aux affaires économiques,Maurice PETSCHIE.Le Secrétaire d’Etat au budget,Alain POHER.Le Secrétaire d’Etat à la Présidencedu Conseil (fonction publiqueet réforme administrative),Jean BIONDI.
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JO N° n° 10 du 31/10/1948
31 octobre 1948
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