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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2012-0118/PR/MDCC portant modification de l’Arrêté n° 97-0292/PR/ONTA relatif à la redevance sur les nuitées des chambres d’hôtel.

n° 2012-0118/PR/MDCC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
  • VULa Loi n°71/AN/00/4ème de Mars 2000 portant création de l’office National du Tourisme de Djibouti (ONTD) ;
  • VULe Décret n°99-0078/PR portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;

Texte intégral

Article 1

La redevance des nuitées est appliquée à l’ensemble des établissements d’hébergement touristiques.Sont considérés comme établissements d’hébergement touristiques, au sens du présent arrêté, les hôtels, les auberges, les villages de vacances, les résidences touristiques, et les campements touristiques.

Article 2

Le produit de cette redevance est affecté a l’ONTD afin de lui permettre d’assurer ses missions conformément au décret n°2003-0060/PR/MJ du 18 avril 2003 portant organisation de l’Office National du Tourisme de Djibouti.

Article 3

La redevance des nuitées est perçue toute l’année et ses tarifs sont les suivants à compter du 1er janvier 2012

Hôtels de tourisme trois étoiles et plus : 450 FD par nuitée et par personne

Hôtels de tourisme/une et deux étoiles : 300 FD par nuitée et par personne ;Tous les autres établissements d’hébergement touristiques non classés 200 FD par nuitée et par personne.

Article 4

L’établissement d’hébergement touristique est tenu d’adresser chaque mois à I’ONTD, avant le 10 (Dix) du mois suivant, le montant des taxes perçues accompagné d’une déclaration du nombre des clients ayant séjourné dans ledit établissement pendant le mois considéré ainsi que le nombre des nuitées réalisées.En sus decette déclaration, ledit établissement doit adresser à l’ONTD un justificatif de règlement.

Article 5

Le non versement de la taxe touristique, sa non perception ainsi que la non déclaration du montant des taxes et du nombre de nuitée, exposent leurs auteurs à des poursuites qui sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Article 6

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté abroge l’arrêté n°97-0292/PR/ONTA du 20 avril 1997 relatif à l’application d’une redevance pour l’ONTA sur les nuitées des chambres d’Hôtel.

Article 8

Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoins sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH