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LoiGénéralemodern

Loi n° 107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle.

n° 107/AN/10/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°75/AN/00/4ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
  • VULa Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ;
  • VULa Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ;

Texte intégral

TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle est chargé, au sein du Gouvernement, de mettre en oeuvre les politiques sectorielles dans les domaines de la législation du travail, de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, de la gestion des agents de l’Etat, des réformes administratives, et de la sécurité sociale.Sont rattachés au Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle, les établissements publics dénommés la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (ANEFIP) et l’Institut National d’Administration Publique (INAP).

Article 2

Le Ministre détermine les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour l’accomplissement des tâches relevant de sa compétence. Il fixe les conditions suivant lesquelles s’exerce la coordination nécessaire à leur réalisation.

Article 3

Pour exercer les attributions qui lui sont dévolues, le Ministre est assisté par un Secrétaire Général et par des Conseillers Techniques. Il dispose d’un Secrétariat particulier.

Article 4

Sont placées sous l’autorité du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle, le secrétariat général et les directions suivantes

la Direction de l’Administration Publique et des Réformes Administratives

la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

l’Inspection du Travail et des Lois Sociales.

Article 5

Sur proposition du Ministre, le Secrétaire Général, les Conseillers Techniques et les Directeurs, sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.Les Chefs de Service sont nommés par un Arrêté sur proposition du Ministre.Les chefs de sections sont nommés par simple décision. TITRE 2DE L’ADMINISTRATION Chapitre 1LE SECRETARIAT GENERAL

Article 6

Sous l’autorité du Ministre auquel il rend compte, le Secrétaire Général a sous sa hiérarchie les directions et services centraux du Ministère. Il est chargé

de la coordination et du suivi des activités des Directions et services

de l’exécution des directives du Ministre

de la gestion des ressources humaines et matérielles du Ministère

de l’étude de toutes les questions qui pourraient lui être soumises par le Ministre.

Article 7

Pour la réalisation de ses missions, le Secrétaire Général dispose d’un service administratif et financier et d’un service documentation et communication

le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion du personnel du Ministère, de la mise en oeuvre et du suivi du Budget du Ministère

le service documentation et communication est chargé du traitement des données statistiques émises par les différents services, de la constitution et de la mise à jour de la base de données, de la gestion du site internet du Ministère, de la préparation des communications du Ministère. Chapitre 2LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUEET DES REFORMES ADMINISTRATIVES

Article 8

La Direction de l’Administration Publique et des Réformes Administratives est chargée de

l’élaboration des textes statutaires de la fonction publique et de leur application

du recrutement des agents de l’Etat, fonctionnaires et contractuels, dans la fonction publique

du suivi de l’emploi dans le secteur public

de la gestion de la carrière des agents de la fonction publique

de la tenue à jour du fichier unique du personnel de l’Etat

de la détermination des principes de la rémunération des agents de la fonction publique

de l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de formation des agents de la fonction publique en partenariat avec les responsables des ressources humaines des départements ministériels et avec l’Institut National de l’Administration Publique

l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques de réformes de l’Administration Publique.

Article 9

La Direction de l’Administration Publique et des réformes Administratives comprend trois services

le service de la gestion des ressources humaines

le service du fichier central

le service des études et des réformes administratives.

Article 10

Le service de la gestion des ressources humaines comprend deux sections

la section chargée de la gestion de la carrière des fonctionnaires

la section chargée de la gestion de la carrière des agents conventionnés.

Article 11

Le service du fichier central comprend deux sections

la section informatique

la section conservation des archives.

Article 12

Le service études et réformes administratives est chargé

du suivi de l’emploi dans le secteur public, administration générale et établissements publics

du suivi de l’organisation de l’administration publique

de l’étude des projets de textes portant sur l’organisation des Ministères

de l’élaboration des propositions de réformes administratives. Chapitre 3LA DIRECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOIET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 13

La Direction du Travail est chargée

de l’élaboration des politiques d’administration du travail, et de la sécurité sociale

de l’élaboration des orientations et des stratégies en matière d’emploi et de formation professionnelle

de l’élaboration des instruments et des mécanismes institutionnels pour la promotion d’une politique active de l’emploi

de l’élaboration et de l’amélioration des textes réglementaires sur la législation du travail et de la sécurité sociale

de l’amélioration du dialogue social entre les partenaires sociaux

du suivi de l’application de la législation nationale du travail et de la sécurité sociale

du suivi des conventions internationales du travail

du suivi des relations avec les organismes régionaux et internationaux du travail.

Article 14

La Direction du travail comprend quatre services

le service normes du travail

le service relation avec les partenaires sociaux

le service de la sécurité sociale

le service de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 15

Le service normes du travail est chargé

de l’élaboration et du suivi de l’application des normes du travail

de l’amélioration constante du cadre juridique et règlementaire du travail

de la constitution et de la mise à jour d’une base documentaire des textes juridiques nationaux et internationaux en vigueur

du suivi de l’application des conventions internationales du travail ratifiées par la République de Djibouti

de l’élaboration de rapports annuels sur l’exécution des dites conventions internationales sur le travail.

Article 16

Le service normes du travail comprend deux sections

la section de la législation du travail

la section des relations internationales.

Article 17

Le service relation avec les partenaires sociaux est chargé de promouvoir le dialogue social.Il comprend deux sections

la section relations avec les organisations professionnelles des travailleurs

la section relations avec les organisations professionnelles des employeurs.

Article 18

Le service de la sécurité sociale est chargé

de l’élaboration de la stratégie nationale en matière de sécurité sociale

de l’élaboration et du suivi de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail

de l’élaboration des études dans tous les domaines se rapportant à la sécurité sociale

de la production des statistiques de la sécurité sociale et de leur publication conformément à la réglementation en vigueur

du suivi de toutes les questions se rapportant au domaine de la sécurité sociale tant au niveau national qu’international

de l’élaboration et de l’actualisation régulière de la législation nationale en matière de sécurité sociale

du suivi des prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par la production des rapports réguliers.

Article 19

Le service de la sécurité sociale comprend trois sections

la section de la politique de la sécurité sociale

la section du droit de la sécurité sociale

la section du financement de la sécurité sociale.

Article 20

Le service de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé

de suivre la situation de l’emploi au niveau national et de produire des études et rapports réguliers

de concevoir les stratégies, projets et programmes de développement de l’emploi et de la formation professionnelle

de concevoir et de veiller à l’application des normes en matière d’ouverture et de fonctionnement de centres de formation professionnelles agréés

de veiller au respect de la législation en vigueur applicable sur le marché de l’emploi

de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs au sein des entreprises

du suivi des activités de l’ANEFIP par la production des rapports réguliers.

Article 21

Le service de l’emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections

la section chargée de la politique de l’emploi

la section chargée de la politique de la formation et de l’insertion professionnelle. Chapitre 4L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Article 22

L’Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée

d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et de veiller à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession

de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions de la législation du travail

de procéder aux études et enquêtes qui lui sont demandées

de régler par la conciliation les différents individuels et collectifs du travail

de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes

de viser les contrats de travail, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

Article 23

Les tâches dévolues à l’inspection du travail et des lois sociales sont assurées par des inspecteurs et des contrôleurs du travail.

Article 24

L’Inspection du Travail et des lois sociales est dirigée par un inspecteur général ayant rang de Directeur. Les autres inspecteurs de travail ont rang de chef de service. Les contrôleurs ont rang de chef de section.

Article 25

Un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle fixe l’organisation de l’inspection du travail et régit la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail. Chapitre 5INSTANCES CONSULTATIVES

Article 26

Pour mener à bien sa politique, le Ministre s’appuie sur des instances consultatives prévues par les textes en vigueur. TITRE 3DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi et notamment les dispositions de la Loi n°75/AN/00/4ème L du 13 mars 2000 portant organisation du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 28

Les modalités d’application de la présente Loi seront explicitées par Décrets et Arrêtés adoptés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle.

Article 29

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH