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Décret n° 2011-030/PR/MCI de la Loi n° 28/AN/08/6ème L portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur.

n° 2011-030/PR/MCI de la

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°102/AN/00/4ème L portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
  • VULa Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur ;
  • VULa Loi n°72/AN/09/6ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Développement du Commerce du 21 février 2010 ;

Texte intégral

Chapitre 1: La Liberté de la Concurrence et des Prix Section 1 : De la Liberté des prix

Article 1

Conformément à la Loi n°28/AN/08/6éme L portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur, la réglementation et la fixation du plafond des montants des bénéfices appliquées dans les prix des produits de la grande consommation ou les services d’intérêt général ressortissent à la compétence du Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie. Il peut également faire adopter par Arrêté présidentiel des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix en cas des situations exceptionnelles citées à l’article 1 de la Loi n°28/AN/08/6ème L.

Article 2

La fixation du plafond des montants des bénéfices appliqués dans les prix indiqués à l’article ci-dessus sera précédée par une concertation étroite entre les représentants du Ministère en charge du Commerce et les opérateurs économiques importateurs et vendeurs du ou des produit(s) en question et les représentants de la Chambre du Commerce de Djibouti. Section 2 : Des ententes, abus de domination et autres pratiques anticoncurrentielles

Article 3

En application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la Loi sur la concurrence, les rapports des contrôleurs doivent contenir les informations suivantes :* l’identification des entreprises concernées,* les objectifs poursuivis,* la nature de l’opération,* les secteurs économiques concernés,* la part du marché concerné, les parts de marché détenues par chaque partie à l’accord (en volume et en chiffre d’affaires),* l’impact sur la concurrence.

Article 4

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie fait un communiqué et invite les tiers intéressés à faire connaître leurs observations dans un délai de 48 heures.

Article 5

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre chargé du secteur économique concerné prennent une décision conforme à la législation en vigueur. Section 3 : De la transparence du marché et des pratiques restrictives de concurrence

Article 6

La facture (ou reçu) visé(e) aux articles 9 et 10 de la Loi n°28/AN/08/6ème L doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur remet l’original de la facture à l’acheteur et en conserve le double. Sous réserve de l’application de toute autre disposition légale, les factures doivent comporter les mentions suivantes

le numéro de la facture

le nom des parties contractantes, leur numéro d’identification fiscale et leur adresse

la date de la vente ou de la prestation de service

la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires des biens et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus

le mode de paiement

le montant du rabais, remise ou ristourne dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement

le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

En matière de dépannage, installations diverses et réparations de tous genres, la facture délivrée doit indiquer distinctement

le coût de la main-d’oeuvre et, le cas échéant

le coût de la fourniture

le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 4 : Les Infractions et leur constatation

Article 8

En matière de concurrence, de répression de fraude et de protection du consommateur, les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires en vertu des dispositions de l’article 19 de la Loi n°28/AN/08/6ème L sont : des agents assermentés de la Direction du Commerce et de la Normalisation du Ministère du Commerce.Avant d’entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le tribunal de Première Instance de leur circonscription. Ils sont tenus au secret professionnel.Lors des opérations de contrôle, l’agent contrôleur portera obligatoirement sa carte professionnelle, munie de sa photographie, de ses trois noms et de l’appellation de son service d’origine à savoir la Direction du Commerce et de la Normalisation du Ministère du Commerce.

Article 9

Les enquêteurs visés à l’article 21 de la Loi n°28/AN/08/6ème L, sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions à la réglementation Commerciale.Sont qualifiés d’enquêteurs les contrôleurs de la Direction du Commerce et de la Normalisation du Ministère du Commerce, les Officiers de la police judiciaire, les agents des impôts, des douanes et tout agent de toute autre administration dont relève l’activité qui fait l’objet de l’enquête.

Article 10

Si les officiers de police judiciaire et les agents des impôts, des douanes et de toute autre administration, au cours de vérification ou d’enquêtes relevant de leur compétence viennent à avoir la preuve ou acquièrent la conviction que des infractions à la législation commerciale ont été commises, sont tenus d’informer, dans les (2) deux jours ouvrables suivant le jour de la constatation, par écrit le Service de la concurrence, de la répression de la fraude et de la protection du consommateur afin que les dispositions qui s’imposent soient engagées par le service compétent.

Article 11

En application de l’article 21 de la Loi n°28/AN/08/6ème L, les documents demandés par les enquêteurs sont, notamment les factures et les documents d’importation ou de mise en vente pouvant leur être utiles.Les enquêteurs peuvent prendre copie de ces documents, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.Les documents ne peuvent être saisis que contre décharge faisant foi à l’égard des tiers.

Article 12

Les enquêteurs, en présence d’un représentant responsable de l’entreprise, peuvent procéder à toutes visites des locaux de vente et d’entreposage nécessaires au besoin de l’enquête. Si des visites à domicile s’avèrent nécessaires, elles doivent être autorisées préalablement par le Procureur de la République et s’effectueront en la présence d’un officier de police judiciaire.

Article 13

Lorsque les enquêteurs constatent une infraction, ils sont tenus de rédiger un procès-verbal.En cas de saisie, ils sont tenus de rédiger en plus du procès-verbal de constat, un procès-verbal de saisie.

Article 14

Le procès-verbal, établi par au moins deux contrôleurs, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il contient.

Article 15

Une copie du Procès Verbal est transmise au Cabinet du Ministre au plus tard dans les 24h ouvrables après l’heure du Constat ou de la saisie.

Article 16

Le procès-verbal de la saisie doit contenir, notamment

le nom du commerçant,– le n° d’identifiant unique,– l’adresse du prévenu, sauf contre inconnu,– la date,– la cause de la saisie,– la déclaration qui lui a été faite,– le nom, la qualité et la résidence administrative des saisissants,– la valeur, la nature et la quantité des marchandises saisies,– la présence du prévenu à leurs descriptions ou à la sommation qui lui a été faite d’assister à la saisie,– le nom et la qualité du prévenu,– le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture. Si le prévenu est présent, le procès-verbal de saisie précise qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été invité à le signer et en a reçue une copie.En cas de refus de signer, mention doit être faite sur le procès-verbal. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures au lieu de constatation de l’infraction et sera transmise par voie d’huissier.

Article 17

Le non respect des règles au fond et à la forme dans la rédaction des procès-verbaux entraîne leur nullité partielle ou totale. Ils ne conservent alors que la valeur d’un simple témoignage. Section 5 : Les infractions et leurs peines

Article 18

Les infractions sont punies conformément aux termes prévus dans la Loi n°28/AN/08/6ème L du 21 décembre 2008 portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur. Chapitre 2 : De la Protection du consommateur Section 1 : De la protection du consentement du consommateur

Article 19

Le prix de vente est exprimé en monnaie nationale. II doit être parfaitement visible et lisible.Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même, ou à proximité de celui-ci. Son emplacement et sa calligraphie ne doivent induire ou entraîner aucune incertitude sur le montant et le produit auquel il se rapporte.

Article 20

Suivant la nature des biens, produits et prestations de service, différents procédés sont admis pour informer les consommateurs. Il s’agit de

L’étiquetage : qui consiste en l’apposition sur les produits d’une étiquette permettant d’en connaître l’origine, la nature exacte et le prix de vente au détail, que ce produit soit ou non exposé à la vue du public

Le marquage : qui consiste en l’indication du prix sur le produit lui même ou sur son emballage

Le marquage par écriteau : qui consiste en l’apposition sur le produit ou près de lui d’un écriteau

L’affichage : qui consiste en l’apposition d’un tableau rédigé distinctement situé à l’entrée du local destiné à l’accueil du public et comportant la liste des produits mis en vente ou des services offerts ainsi que le prix net de chacun d’eux. L’étiquetage et le marquage restent obligatoires pour tous les commerçants (grossiste, demi-grossiste, et les détaillants).L’affichage est obligatoire pour des produits dispenses d’étiquetage et pour les prestations de service.

Article 21

Pour les produits vendus au poids ou à la mesure, l’indication du prix doit être accompagnée de l’unité de poids ou de mesure à laquelle elle correspond.

Article 22

Le Ministre en charge du Commerce, les Ministres de la Justice, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur, de la Défense, de la Santé, la Mairie, les municipalités, les conseils régionaux, la Chambre de Commerce de Djibouti et les associations de défense des consommateurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de ce Décret.

Article 22

Le présent Décret, applicable à partir du 01 juin 2011, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH