Décret n° 31 Décret fixant les indemnités compensatrices el sanctionnait les infractions aux décrets du 30 juin 1934, 30 octobre 19355 et à l’article 7 de la loi du 18 août 1936 (régime de préférence du pavillon francais).
n° 31
Visas
Le Président de la République Française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défence nationale et de la guerre, et des ministres de la marine marchande, des colonies, du commerce, des travaux bublics, des affaires étrangères, de l’intérieur et des finances, Vu l’article 5 de la loi du 9 aout 1921 ; Vu la loi du 51 mars 1931 ; Vu le décret du 30 octobre 1935 ; Vu l’article 7 de la loi du 18 août 1936 ; Vu l’article 11 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget ; Vu Ja loi du 135 avril 1938 tendant au redressement finacier ; Le conseil des ministres entendu.
Texte intégral
Art. 1er. — Des décrets simples contresignés par le ministre de la marine marchande fixeront toutes mesures propres à assurer la stricte exécution du décret du 30 octobre 1935 et de l’article 7 de la loi du 18 août 1936, relatifs aux transports sous pavillon français. Ils préciseront toutes les conditions applicables à ces transports et, notamment, le montant des indemnités compensatrices prévues à l’article 3 du décret du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et qui sanctionneront dorénavant les infractions à l’article 7 de la loi du 18 août 1936. Ils pourront assujettir au décret du 30 octobre 1935 toute personne ou societe dont l’activité aura pour but ou pour effet de soustraite un assujetti aux obligations dudit décret. Art. 2. — Dans l’intérèt de la défense nationale ou pour réaliser la coordination indispensable entre les diverses branches de l’économie du pays, des décrets simples contresignés par le ministre de la marine marchande et le ministre intéressé, pourront soumettre à tout ou partie des obligations prévues par le décret du 30 octobre 1935, relatif aux transports sous pavillon français, les entreprises travaillant pour la défense nationale ou titulaires nes marchés passés avec les collectivités publiques. ou bénéficiaires de concessions territoriales: Art. 3, — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine marchande, le ministre des colonies, le ministre du commerce, le mimistre des travaux Es le ministre des affaires eétrangeres, e ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du prensent décret qui sera publié au ours Oficiel et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par Ja loi du 15 avril 1938.
ALBERT LEBRUNPar le Président de la RépubliqueLe president du conseil, ministrede la défense nalionale el de la guerreedouard daladierle ministre de la marine de marchandelouis de chappedelanesle ministre des coloniegeorges mandelle ministre du commercefernand gentinle ministre des traveaux publicl-o frossardle ministre de affaires etrangeregeorges bonnet ministrele ministre de l’interieuralbert sarrautle ministre des financepaul marchandeau
Métadonnées
Référence
n° 31
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 avril 1938
Numéro JO
n° 508 du 31/03/1939
Date du numéro
31 mars 1939
Mesure
Générale
Signé par
ALBERT LEBRUNPar le Président de la RépubliqueLe president du conseil, ministrede la défense nalionale el de la guerreedouard daladierle ministre de la marine de marchandelouis de chappedelanesle ministre des coloniegeorges mandelle ministre du commercefernand gentinle ministre des traveaux publicl-o frossardle ministre de affaires etrangeregeorges bonnet ministrele ministre de l’interieuralbert sarrautle ministre des financepaul marchandeau
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JO N° n° 508 du 31/03/1939
31 mars 1939
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