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/Textes/n° 304 Le
DécretGénéralecolonial

Décret n° n° 304 Le décret chargeant de mission un inspecteur de l’Administration

n° 304 Le

Visas

Le Président de la Republique Française, Sur la proposition du ministre des colonies Vu l’article 61 de la loi de finances du 28 fevrier 1944 ; Vu le décret du 3% juillet 1897 et les textes qui l’ont modifié;

    Texte intégral

    art, Ier, — M, Bourgoin, inspecteur de classe (FF. S. F.) de l’administration des postes, télégraphes et téléphones de Madagascar, est désigné pour représenter les colonies francaises, autres que l’Indochine, et territoires sous mandat français au congrés postal universel de Buenos-Aires (1939). Art. 2. — Pendant lu durée de sa mission, qui n’excédera pas (rois mois, voyage Compris, M. Bourgoin percevra les allocations réglementaires prévues par les textes en vigueur. Art. 3. — Le pourcentage des dépenses imputables à chaque colonie est fixe comme suit : Afrique occidentale française, 32 p. 100; Madagascar, 16 p. 100; Afrique équatoriale française, 10,9 p. 100; Martinique, 7,9 p. 100; Cameroun et Réunion, 6.5 p. 100 Guadeloupe, 4,5 p. 100; Togo, 5,9 p. 100; Côte Francaise de Somalis, établissements français de l’Oceanie, Guyane et Nouvelle-Calédonie, 3 p. 100: Saint-Pierre et Miquelon, 1 p. 100. Le mandatement sera provisoirement opérée pour la totalité sur le compte du budget général de l’Afrique Occidentale Française, à charge de remboursement par les budgets des autres colonies, suivant les taux indique ci dessus Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du present décret,

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