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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2007-0966/PR/MDN portant organisation et fonctionnement de l’Académie Militaire Inter-Armées (AMIA).

n° 2007-0966/PR/MDN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°83-129/PRE/DEF du 06 novembre 1993 relatif aux formations des militaires ;
  • VULe Décret n°88-0043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
  • VULe Décret n°88-044/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers ;

Texte intégral

TITRE IMISSION

Article 1

L’Académie Militaire Inter-Armées (AMIA) a pour mission de former des officiers destinés aux Forces, à la Gendarmerie, à la Garde Républicaine et sur demande à la Police Nationale et aux Sapeurs Pompiers. TITRE IIORGANISATION

Article 2

L’Académie Militaire Inter-Armées (AMIA) est une Institution autonome du Ministère de la Défense.

Article 3

Les organes de commandement de l’Académie Militaire Inter-Armées sont

le commandement de l’Académie

le conseil de l’Académie

Le conseil de discipline. Chapitre I : le Commandement de l’Académie

Article 4

Le commandement de l’Académie Militaire Inter-Armées comprend

le Commandant de l’Académie– le Commandant en Second– le Directeur des Etudes

le Directeur des Promotions

le Chef de Service Administratif

le Chef de Service Technique

le Chef du Centre Médical

le Commandant de la Compagnie de Soutien

des Conseillers Techniques Militaires et Civils.

Article 5

Le Commandant de l’Académie est un officier supérieur des Forces Armées, du rang de colonel au minimum, nommé par décret.Il a des attributions équivalentes à celles du Sous-chef d’Etat-Major de la Défense et relève à ce titre du Chef d’Etat-major Général des Armées.Responsable de la formation des élèves et des stagiaires, il est plus particulièrement chargé de veiller à la sauvegarde de l’éthique de l’Académie, de garantir la pérennité des traditions et de forger le sens du devoir des élèves.Il élabore et suit l’exécution du budget, du plan de charge de l’Académie.Il a l’exclusivité des relations avec les organismes et services extérieurs.Il est assisté par un officier supérieur, un commandant en second, un officier directeur des études et des conseillers pédagogiques militaires et civils des pays amis. Chapitre II : Le Conseil de l’Académie

Article 6

Le conseil de l’Académie est un organe consultatif pour tout ce qui a trait à la conduite de l’enseignement et aux résultats scolaires des élèves.Présidé par le Chef d’Etat-Major Général des Armées ou, en cas d’empêchement par le Chef d’Etat-Major de la Défense, il comprend

un Officier supérieur de l’Etat-Major

le commandant de l’Académie

le commandant en second

le Directeur des Etudes

le Directeur de Promotion

un coordinateur

deux représentants des élèves officiers (un par promotion) choisis par le CEMGA sur une liste établie par le commandant de l’Académie. Le conseil se réunit sur convocation du Président à chaque fois que c’est nécessaire et au moins au début et à la fin de l’année scolaire. Ses délibérations sont valables si au moins la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans les huit jours qui suivent la première séance et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Le vote est secret. En cas de partage des vois celle du Président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire est transmis au Ministre de la Défense.Le conseil peut s’adjoindre toute personne possédant des compétences particulières, avec voix consultative.Il donne son avis sur tout ce qui concerne les programmes et l’organisation de l’enseignement ainsi que les résultats scolaire et propose toutes les améliorations utiles. Ses délibérations sont rendues exécutoires après approbation du Ministre de la Défense.A la fin de chaque année scolaire, le conseil constitué en jury de classement dont la composition réduite est fixée par décision du Ministre de la Défense, examine les résultats scolaires des élèves et émet des avis sur les décisions à prendre en fonction des résultats. Cet avis s’exprime par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés.Le consil procède au classement des élèves, par ordre de mérite, suivant les notations obtenues dans les différentes disciplines, au cours des années d’études.Le conseil peut proposer les mesures suivantes, pour sanctionner ces résultats

félicitations ou encouragements

avertissements, réprimandes ou blâmes

redoublement

orientations sur une carrière de sous-officier

radiation de l’Académie pour moyenne insuffisante. Les félicitations ou encouragements sont prononcés par le Ministre de la Défense, le Chef d’Etat-Major Général des Armées et le commandant de l’Académie. L’avertissement et la réprimande sont prononcés par le commandant de l’Académie, le blâme par le Chef d’Etat-Major Général des Armées. Le redoublement, la radiation et la réorientation vers une carrière de sous-officiers sont prononcés par le Chef d’Etat-Major Général des Armées. Chapitre III : Le recrutement des stagiaires

Article 7

Le recrutement des élèves officiers se fera sur concours ouvert aux personnes remplissant les conditions suivantes : * Pour le recrutement externe (candidats directs)– être de nationalité Djiboutienne

avoir un âge compris entre 18 et 26 ans révolu à la date du concours

avoir un baccalauréat au minimum

satisfaire aux épreuves écrites et physiques ainsi que les épreuves orales en dernier lieu

être apte sur le plan médical. * Pour le recrutement interne (candidats semi directs)– être de nationalité Djiboutienne

être militaire en activité et compter au moins 18 mois de service à la date du concours

être âgé de 30 ans au maximum à la date du concours

avoir un baccalauréat au minimum

satisfaire aux épreuves écrites et physiques ainsi que les épreuves orales en dernier lieu

être apte sur le plan médical.

Article 8

Le concours d’admission double (direct et semi direct) se tiendra chaque année au cours du second trimestre et comprendra trois (3) filières

sciences économie, histoire et géographie. Ce concours comportera deux phases

une phase d’admissibilité sous forme d’épreuves écrites spécifiques à chaque filière et qui comprendra aussi une épreuve de culture générale commune

une phase d’admission sous forme d’épreuves orales et d’épreuves physiques. Les détails et les conditions du concours seront précisés chaque année. Seuls les candidats déclarés admissibles seront autorisés à se présenter aux épreuves d’admission. Un quota par filière pourra être mis en place pour équilibrer le recrutement, en fonction des besoins des Armées, avant l’accès à la deuxième phase du concours. Pour les épreuves d’admission, tous les candidats passeront deux épreuves devant le même jury

une épreuve commune de culture générale

une épreuve spécifique de leur filière de concours. le candidats ayant échoués aux épreuves physiques ne pourront se présenter devant le jury.

Article 9

A l’issue des épreuves d’admissibilité et d’admission la commission du concours établira pour chacun des concours (direct ou semi direct) la liste de classement des candidats.

Article 10

Les nombres de places d’admis offertes pour chacun des concours seront fixées annuellement. Un rapport de places d’admission d’un concours vers l’autre pourra être proposé la commission en cas de niveau trop faible d’un des concours. Un quota de 10% maximum est accordé aux femmes djiboutiennes désireuses de servir les Forces Armées en tant qu’officiers. Elles devront remplir les mêmes conditions d’admission que les candidats masculins. Chapitre IV : La scolarité des stagiaires

Article 11

La durée des études est fixée à trois (3) ans. Les élèves regroupés en section et promotions, suivent l’instruction de l’Académie conformément au programme des études.

Article 12

Les élèves officiers ont la qualité de militaire servant sous contrat et sont soumis au règlement de discipline générale ainsi qu’au règlement particulier de l’Académie. Le régime de l’Académie est l’internat.

Article 13

Le conseil de discipline présidé par un officier supérieur désigné par le Chef d’Etat-Major Général des Armées comprend

l’Adjoint au Commandant de l’Académie

le Directeur des Etudes

deux officiers de l’Académie dont un Directeur de promotion

un représentant des élèves choisi par le Commandant de l’Académie sur une liste établie après consultation de l’ensemble des élèves. Le conseil de discipline est chargé d’examiner le cas des élèves qui se signalent par des fautes graves contre la discipline, par une inconduite habituelle où ne donnent pas satisfaction par leur travail ou qui, pendant leur séjour à l’Académie, font l’objet d’une condamnation pénale. L’envoi d’un élèves devant le conseil des discipline est décidé par le commandant de l’Académie selon le même procédé et pour les motifs le nécessitant conformément au règlement de discipline générale en vigueur.

Article 14

Le classement des sorti est établi à partir de l’ensemble des moyens des années d’études. les élèves ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis et reçoivent le brevet de l’Académie Militaire délivré par le Ministre de la Défense Nationale. Les élèves officiers qui ont régulièrement suivi à l’académie le programme d’étude de l’enseignement supérieur et qui ont satisfait aux épreuves des différents examens organisés par l’université, obtiennent le titre ou diplôme universitaire correspondant. Tous les élèves admis seront tenus de servir l’Armée pendant une durée de 10 ans au moins à l’issue de leur formation. A l’issue de la proclamation des résultats les élèves officiers choisissent leur spécialité et leur affectation dans l’ordre du classement et en fonction des places offertes sont fixés par décision du Ministre de la Défense pour les FAD, la Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine, par décision du Ministre de l’Intérieur pour la Police Nationale et Sapeurs Pompiers. Pour les FAD, la Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine c’est dans la spécialité choisie par les élèves officiers que ceux-ci effectueront un stage d’application en école dans les mois qui suivent leur sortie de l’Académie. Le redoublement peut être prononcé pour insuffisance de résultats ou pour raison de santé au bénéfice des élèves qui n’ont pu participer à tout où partie des enseignements dispensés pendant l’année scolaire. Chapitre V : Budget

Article 15

L’académie dispose d’un budget défini annuellement destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement, d’instruction et d’acquisition.

Article 16

La rémunération des personnels affectés à l’Académie reste du ressort de leurs Armées d’appartenance. Chapitre VI : Personnels

Article 17

Les personnels du commandement, de la direction de l’enseignement, du groupement de l’élève et du groupement de soutien seront affectés à l’Académie.

Article 18

Les personnels “troupes de manoeuvre” nécessaires aux exercices seront fournis par les forces Armées, la Gendarmerie Nationale ou la Garde Républicaine. Chapitre VII : Matériels

Article 19

Les matériels techniques nécessaires aux fonctionnements et à l’instruction (véhicules, armément, transmissions, optique…) seront mis en place par les Forces Armées Djiboutienne. Le soutien technique sera également assuré les Forces Armées Djiboutiennes.

Article 20

La première dotation des matériels ressortissant du commissariat (habillement, ameublement, couchage, campement…) sera mis en place par les Force Armées Djiboutiennes.

Article 21

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH