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DécretGénéralemodern

Décret n° 2006-0191/PR/MESN déterminant les conditions de la position hors cadres.

n° 2006-0191/PR/MESN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulière des fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent projet modifie et complète certaines dispositions relatives aux régies applicables aux fonctionnaires détachés et détermine les conditions d’accès à la position hors cadre.

Article 2

Les fonctionnaires détachés dans les entreprises publiques, entreprises parapubliques, établissements publics, Projets d’Etat, Organisation Internationales, ont la possibilité de demander soit leur réintégration dans l’Administration soit une mise en position hors cadres.

Article 3

Si la mise en position hors cadre est acceptée, le fonctionnaire signe un contrat de travail avec son employeur et relèvera du code du travail, de la convention collective ou des régimes statutaires en vigueur dans l’organisme d’accueil.

Article 4

La mise en position hors cadre est prononcée par Arrêté sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 5

La durée de la position hors cadre est fixée à cinq années renouvelables deux fois soit une durée maximale de quinze années.

Article 6

Trois mois avant l’expiration de chaque période de la position hors cadre le fonctionnaire fait connaître à l’administration sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadre ou de réintégrer l’administration.

Article 7

Au terme de la durée maximale de quinze années de services effectifs en position hors cadre si le fonctionnaire fait connaître à l’administration son souhait de ne pas réintégrer l’administration sa radiation du contrôle des effectifs est prononcée d’office par Arrêté sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique

de même au terme de la durée maximale de quinze années de service si le fonctionnaire,dans le délai requis, ne fait pas connaître à l’administration son choix définitif, la radiation de contrôle des effectifs de l’administration est prononcée dans les mêmes conditions définies à l’article précédent.

Article 8

En cas réintégration dans l’administration, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine.

Article 9

Le présent Décret abroge les dispositions prévues dans le chapitre IV du décret n°84-058/PR/FP du 19 juin 1984 concernant la position hors cadre.

Article 10

Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale et les entreprises publiques, parapubliques, établissements publics et projets d’État sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH