LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2006-0535/PR/MET
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2006-0535/PR/MET portant définition des circuits de déplacement urbain pour l’agglomération de Djibouti ville.

n° 2006-0535/PR/MET

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant code de la route en République de Djibouti ;
  • VULa Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;
  • VULa Loi n°5/AN/03/5ème L du 31 mars 2003 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;

Texte intégral

Article 1

Dispositions généralesLes véhicules automobiles employés normalement au transport urbain et interurbain de personne sont assujettis aux prescriptions du présent Décret.

Article 2

Identification des circuits et emplacements des arrêts des busLe présent Décret met en place un circuit de déplacement urbain et des emplacements d’arrêt pour les véhicules rendant le service de transport en commun de personnes, dans les différents quartiers de l’agglomération de Djibouti ville et de l’agglomération de Balbala.Chaque circuit de déplacement urbain est identifié par une couleur et les emplacements d’arrêt sont signalés par des panneaux portant la mention « ARRET DE BUS ».

Articles 3

Transports privé du personnelLes véhicules de transport urbain de personnes assurant quotidiennement le ramassage du personnel d’entreprise ou d’administration sans accepter de passager occasionnel à titre onéreux, peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport de personnel ».

Article 4

Abris busIl est interdit aux conducteurs de ces véhicules de prendre en charge et de faire descendre des passagers en dehors des abris de bus.

Article 5

Emplacements réservés aux transports interurbains de personnesLes véhicules assurant le transport interurbain de personnes pour une destination extérieure à l’agglomération de Djibouti-Ambouli-Balbala ne peuvent prendre de passagers en dehors des emplacements suivants qui leur sont réservés :Destination Ali-Sabieh et Aria : Emplacement défini sur l’avenue Nasser à proximité du deuxième arrondissement.Destination Dikhil et Doralé : Avenue 13 prolongé sur le côté droit du canal d’évacuation des eaux pluviales de la citée Einguela au Sud du Théâtre des Salines.Destination Loyada : Avenue 26 bis au Sud de la Boulangerie de France.Destination Tadjourah-Randa-Obock : Marché Riyad Rue Makalmourama. Destination Djibouti-Galafi : Marché Riyad rue Maka Almoukama. Ces véhicules à l’aller comme au retour ne peuvent embarquer et débarquer des passagers en dehors des emplacements ci-dessus définis dans toute l’agglomération Djibouti ville.

Article 6

Transports d’enfants scolarisés et abonnésLes véhicules de transport urbain assurant le ramassage quotidien d’enfants scolarisés et abonnés, sans accepter de passage occasionnel à titre onéreux peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport d’enfants ».

Article 7

Les abris de busDans chaque circuit sera construit et aménagé des abris bus, conformément au plan de déplacement urbain annexé au présent Décret.Ils seront identifiés par un disque de 30 cm de diamètre de la couleur propre au circuit avec la mention « arrêt » de bus dans chaque ligne.Les véhicules effectuant le trajet sur un circuit doivent être porteurs sur les flans du véhicule un disque de 30 cm de diamètre de la couleur réservé au circuit qu’ils effectuent.

Article 8

Définition des circuits dans l’agglomération de Djibouti.Dans l’agglomération de Djibouti ville les itinéraires suivants dénommés circuit dans le sens défini ci-après sont définis comme suit :Ligne 1 : Place Mahamoud Harbi-Avenue Abdillahi Doualeh-Assemblée Nationale-Boulevard de la République-Avenue Mohamed Dileita-Place Marco Polo-Avenue Idriss Omar Guelleh-Hôpital Peltier.Ligne 2 : Place Mahamoud Harbi-Quartier 1-Boulevard Cheik Osman-Boulevard Georges Pompidou-Carrefour du Port-Guambelli-Rue Kampala-Rue Dakar-Rue de Djibouti-CRIPEN-Croix de la Loraine.Ligne 3 : Place Mahamoud Harbi-Avenue 13-Boulevard de Gaule-Route circulaire Stade-Boulevard Guelleh Batal-Rue principal Djebel-Place Ambouli.Ligne 4 : Place Mahamoud Harbi-Rue Houmed Loita-Avenue Nasser-Boulevard 57-Boulevard 2 (Q.7 bis)-Place Ambouli.Ligne 5 : Place Mahamoud Harbi-Avenue 13-Boulevard de Gaule- Gabode I, Gabode II, Gabode III, FFDJ.

Article 9

Définition des circuits à destination de Balbala villeDans l’agglomération de Balbala ville les itinéraires suivants dénommés circuit dans le sens défini ci-après sont définis comme suit :Ligne 7 : Place Mahamoud Harbi-Einguella-Arhiba-Wadagir-Palmeraie-Cheik Osman BalbalaLigne 8 : Place Ambouli-BalbalaLigne 9 : Place Mahamoud Harbi-Palmaraie EDD-BalbalaLigne 10 : Place Mahamoud Harbi-Palmaraie-Hayabley

Article 10

SanctionsLes infractions aux dispositions du présent Décret seront punies par une amende prévue par l’article 232 du code de la route.

Article 11

AbrogationToutes les dispositions contraires à ce Décret sont abrogées, notamment ceux prévus par les dispositions du Décret n°80-145, PR/MI définissant le circuit des transports urbains.

Article 12

Dispositions finalesLe Ministre de l’Équipement et des Transports et le Ministre de l’Intérieur sont responsables chacun dans leur domaine respectif de l’exécution du présent Décret.Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH