Décret n° 2006-0059/PR/MID instituant «des bureaux de régularisation» dans les centres d’Election de la ville de Djibouti.
n° 2006-0059/PR/MID
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi n°174IAN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
- VULa Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
- VULe Décret n°2006-0024/PR/MID modifiant le décret n°2005-0185/PR/MID fixant les modalités d’organisation du scrutin portant élection des membres des assemblées générales et communales ;
Texte intégral
Exceptionnellement, les électeurs inscrits sur la liste d’une circonscription où ils ne résident pas, sont autorisés à voter dans leur circonscription de résidence selon les modalités fixées par le présent décret.
Dans chaque centre d’élections, il est désigné un bureau appelé «bureau de régularisation» qui outre ses électeurs, accueille les résidents de la circonscription non inscrits sur ses listes et disposant de leur carte d’électeur.
Il y est tenu concomitamment à la liste des inscrits, un registre de régularisation dans lequel est consignée cette catégorie d’électeurs.
Il doit porter dans ce registre les noms de l’électeur, le numéro de sa carte d’électeur et le numéro de son bureau d’origine. L’électeur doit également émarger le registre.
A l’issue du vote, la carte de l’électeur est confisqué. Les bureaux de régularisation doivent produire les registres assortis de l’ensemble des cartes des électeurs ayant bénéficié de cette procédure de vote exceptionnelle.
Au même titre que les listes d’électeurs émargés et celles des électeurs ayant voté par ordonnances, les registres de régularisation accompagnés des cartes des électeurs sont tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel.Après le scrutin, les représentants de l’État auprès des collectivités locales sont autorisés à insérer ces électeurs dans les listes électorales de leur circonscription.
Tout électeur qui dans le cadre de cette procédure exceptionnelle commet un double vote s’expose aux sanctions pénales prévues par la Loi.
Le présent Décret qui s’applique aux élections locales du 10 mars et du 30 mars 2006 sera publié partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2006-0059/PR/MID
Ministère
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Publication
27 février 2006
Numéro JO
n° 2 du 27/02/2006
Date du numéro
27 février 2006
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 2 du 27/02/2006
27 février 2006
Du même ministère
Décret n° 2008-0040/PR/MID portant prorogation de l’heure de fermeture des bureaux de vote sur l’ensemble du Territoire de la République.
Décret n° 2008-0041/PR/MID portant requisition de véhicules à l’occasion des Elections Législatives du 08 février 2008.
Arrêté n° 2008-0064/PR/MID modifiant et complétant l’Arrêté n° 2008-0037/PR/MID fixant le nombre et l’Emplacement des bureaux de vote pour les Elections Législatives du Vendredi 08 Février 2008.
Arrêté n° 2008-0031/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections législatives du 08 Février 2008.
Décret n° 2008-0001/PR/MID fixant la date d’ouverture et de fermeture de la campaqne électorale pour les élections législatives du 08 Février 2008.