Loi n° 91/AN/05/5ème L Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti.
n° 91/AN/05/5ème L
Introduction
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULe Décret n°2001-0053/PREdu 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
- VULe Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 02 Novembre 2004.
Texte intégral
De l’objet La présente Loi fixe les Statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti désormais appelée Banque Centrale de Djibouti, ci-après dénommée «la Banque Centrale», détermine l’étendue de sa mission et établit son mode d’administration et de contrôle. TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
De la définition et de la capacité juridiqueLa Banque Centrale est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle a la capacité de contracter, d’acquérir des biens, d’en avoir la propriété ou la possession, d’en disposer et d’ester en justice.
De la qualité de commerçantLa Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n’est pas soumise à l’enregistrement au registre de commerce, ni aux règles et règlements concernant la comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.
De l’unité monétaireL’unité monétaire de la République de Djibouti est le franc Djibouti dénommé ci-après «le franc». Il s’exprime en abrégé au moyen des initiales FDJ placées après le chiffre indiquant le nombre d’unités monétaires.
Du capitalLe capital de la Banque Centrale, entièrement souscrit par l’État, est fixé à 400 millions de francs. Il peut être augmenté soit par incorporation de réserves sur délibérations du Conseil d’administration, soit par une nouvelle dotation entièrement souscrite par l’État et fixée par décret.
Du siège socialLe siège de la Banque Centrale est à Djibouti-ville. Elle peut avoir des correspondants dans tout pays où elle le juge nécessaire. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS Chapitre I : Des Attributions Générales
De la mission généraleLa Banque Centrale a pour mission générale de veiller à la stabilité de la monnaie nationale et au bon fonctionnement du système bancaire et financier.
Des autres ConcoursLa Banque Centrale prête son concours à la mise en oeuvre de la politique économique de l’État. Dans ce cadre, elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui est de nature à exercer une action favorable sur le développement économique et social du pays.Elle est chargée de produire les statistiques de balance des paiements du pays. A ce titre, elle peut entrer directement en relation avec les administrations et services publics, les entreprises publiques et privées, et toute personne physique ou morale exerçant une activité en République de Djibouti pour se faire communiquer tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires.Elle est également autorisée à solliciter les missions diplomatiques et les organismes internationaux ou étrangers représentés sur le territoire de la République de Djibouti.Elle peut prendre toutes mesures réglementaires et légales pour sanctionner les manquements aux obligations des alinéas précédents.
De la communication d’informations à la Banque CentraleLa Banque Centrale peut demander aux établissements bancaires et financiers ainsi qu’aux intermédiaires agréés de lui communiquer tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.En cas de communication de fausses informations ou d’infractions à la réglementation relative à la communication d’information à la Banque Centrale, elle est habilitée à appliquer les pénalités déterminées par les dispositions légales en vigueur à l’égard des établissements et institutions concernés. Chapitre II : De l’Émission et de la Circulation Monétaire
Du privilège d’émissionLa Banque Centrale exerce seule le privilège d’émettre les billets de banque et les pièces de monnaie métalliques en francs.
De la valeur du francLa valeur du franc et sa parité avec toute autre monnaie étrangère restent fixées conformément à la réglementation en vigueur au jour des présents statuts.Elles peuvent être modifiées par décisions prises en Conseil des Ministres.
Du pouvoir libératoire et du cours légalLes billets émis par la Banque Centrale et libellés en francs ont, à l’intérieur de la République, pouvoir libératoire illimité jusqu’à due concurrence de leur valeur faciale.Le pouvoir libératoire des pièces est limité pour chacune de leur type à cent fois leur valeur faciale unitaire. Toutefois, les pièces doivent être reçues sans limitation par la Banque Centrale et toute caisse ou établissement publics.Le franc a seul cours légal sur le territoire de la République : toutes transactions et obligations y ayant leurs causes, leurs effets ou leurs contreparties y seront exprimées chaque fois qu’elles donneront lieu à paiement ou évaluation, et tout acte, titre ou effet destiné à les constater ou à en permettre l’exécution y sera libellé de même.
De la masse monétaire et de sa surveillanceLa Banque Centrale surveille l’évolution de la masse monétaire, des crédits bancaires et des opérations sur devises étrangères. Elle s’efforce d’en adapter le volume global aux besoins de l’économie et à l’intérêt de l’État et de la monnaie dans les relations internationales.La Banque Centrale établit une situation mensuelle détaillée de la masse monétaire, de la circulation fiduciaire et de leurs contreparties.
De l’entretien de la circulation fiduciaireLa Banque Centrale constitue des réserves de billets et de pièces nécessaires à l’entretien de la circulation fiduciaire, et à l’adaptation de son volume et de sa nature aux besoins de l’économie.La Banque Centrale opère la destruction des signes monétaires devenus matériellement impropres à la circulation sous le contrôle et la responsabilité du Gouverneur et du Trésorier national qui dressent conjointement un procès-verbal et en signifient une expédition au Ministre des Finances.
Du retrait et de l’échangeL’émission, le retrait ou l’échange d’un type déterminé de billets ou de pièces ne peut être décidé que par le Conseil des Ministres qui en fixe les conditions et modalités, par décret sans que toutefois il puisse être porté atteinte à la valeur fiduciaire des types échangés.
De la diffusion d’informationLa Banque Centrale assure la diffusion de toutes informations ou dispositions susceptibles de prévenir ou de faire cesser les dommages pouvant être causés aux porteurs par tout agissement délictueux venu à sa connaissance.
Des billets volés, perdus ou mutilésAucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale en cas de perte ou vol de billets et pièces de monnaie émis par elle.Le remboursement d’un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte les indices et signes récognitifs déterminés par la Banque Centrale.
De la contrefaçon des billets et piècesLa contrefaçon, la falsification, l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de billets et pièces de monnaie contrefaits sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.En outre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile dans toutes les procédures tendant à des infractions à la législation bancaire et monétaire.
De la convertibilité du francLa Banque Centrale garantit et assure, sans limitation, la conversion des billets de banque et des pièces monétaires ayant cours légal sur le territoire de la République en une ou plusieurs monnaies étrangères convertibles, de son choix.
De la garantie de l’émissionPour constituer la garantie prévue à l’article précédent, le Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’Administration, détermine les valeurs pouvant être détenues par la Banque Centrale en emplois ou représentation de la contre-valeur en dollars des Etats-Unis des billets émis en francs Djibouti. Ces valeurs peuvent être constituées en
or en lingots ou en monnaie
devises étrangères convertibles
concours au Fonds Monétaire International et droits de tirages spéciaux qui y sont acquis
créances libellées en devises étrangères convertibles, payables à l’étranger et garanties par un Etat étranger ou une institution internationale
créances libellées en devises étrangères convertibles payables à l’étranger sur un établissement notoirement solvable et exigibles à vue et à court terme.La constitution de toute autre valeur ne peut être autorisée par le Conseil des Ministres que dans les limites de quinze pour cent du montant des billets en circulation et pour une période n’excédant pas un mois. Chapitre III – Du rapport avec le Trésor National
Du compte courant du Trésor NationalLa Banque Centrale est l’agent financier de l’État pour toutes ses opérations de caisse et de banque. Elle tient gratuitement dans ses livres le compte courant du Trésor National.Elle effectue toute opération de gestion, sans rémunération autre que ses frais, et met à sa disposition l’ensemble de ses guichets, pour l’émission et le service de tout emprunt.Elle gère, en outre, les portefeuilles des valeurs mobilières appartenant à l’État.Elle peut poursuivre pour son compte le recouvrement ou le paiement de toutes valeurs.Sur demande du Ministère des Finances, la Banque Centrale peut ouvrir d’autres comptes de l’État régis par des dispositions spéciales.Les soldes créditeurs visés aux alinéas précédents ne sont pas productifs d’intérêts.La Banque Centrale peut, à des conditions qu’elle détermine, ouvrir et tenir le compte courant des collectivités et établissements publics, d’autres banques centrales et des organismes internationaux. Ces comptes ne peuvent en aucun cas, présenter un solde débiteur.
Du découvert et du crédit au Trésor NationalLa Banque Centrale ne peut consentir de découvert ou accorder tout autre type de crédit au Trésor National.
De la garantie de l’ÉtatL’État peut consentir sa garantie à la Banque Centrale pour tel montant qui sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres, à chaque fois que cette garantie sera requise pour les besoins d’un financement résultant soit d’une convention internationale, soit d’un emprunt ou d’un engagement préalablement agréé par lui.
De la gestion du fonds de stabilisation des changesLa Banque Centrale centralise la gestion des réserves officielles de change, y compris les droits de tirages spéciaux, ainsi que la position de réserve au Fonds Monétaire International.Elle assure la gestion du montant total du dépôt de couverture garantissant la libre convertibilité en dollars US des billets et pièces de monnaie libellés en francs.Elle constitue par prélèvement sur les intérêts produits par le dépôt en dollars des Etats-Unis d’Amérique, un fonds de garantie destiné à préserver la monnaie nationale, appelé Fonds de stabilisation des changes.Ce fonds sera doté jusqu’à 20 % du montant de la circulation fiduciaire.
De la mise en oeuvre du fonds de stabilisation des changesPour l’accomplissement de sa mission, la Banque Centrale surveille les marchés des changes et de l’or.Elle peut intervenir sur ces marchés par voie d’achat ou de vente de francs en vue de maintenir la parité de ce dernier.Ces interventions sont financées sur le montant des sommes affectées au fonds de stabilisation des changes visé à l’article précédent.Lorsque ces sommes se révèlent insuffisantes au maintien de la valeur du franc, elle saisit le Conseil des Ministres des recommandations qui lui paraissent nécessaires.
Du complément de garantieL’État pourra, sur la demande de la Banque Centrale, constituer tout complément de garantie qu’il jugera utile outre celle qui s’impose à la Banque Centrale conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
De l’émission d’obligationsLa Banque Centrale pourra émettre des obligations libellées en francs mais qui devront être souscrites et payées en dollars US ou en monnaie étrangère convertible en dollars US, sans que le capital représenté par cette émission puisse jamais excéder trente pour cent (30%) de celui de la Banque Centrale.Les obligations seront librement négociables. Chapitre IV – Des Relations avec les Personnes Physiques ou Morales Privées autres que les Établissements Bancaires et Financiers
Des opérations prohibéesLa Banque Centrale n’effectue aucune opération directe de compte courant, de prêt, de dépôt ou de placement au profit des personnes physiques ou morales autres que les banques et les établissements financiers, à l’exception de celles qui vont être définies à l’article suivant.
Des dépôts autorisésLa Banque Centrale peut recevoir et gérer à titre de dépôts les consignations et séquestres prévus par la loi et en particulier
le montant des cautions exigées des entrepreneurs par la réglementation des marchés publics lorsqu’elles seront attribuées en espèces
et sous la même condition, le montant des cautions judiciaires, de celles légalement exigées pour l’exercice d’une profession ou d’un commerce déterminé ou bien pour l’obtention d’un permis administratif, et celui de toute caution, offre réelle, séquestre légal, judiciaire ou conventionnel
le montant des sommes détenues par les greffiers, notaires, huissiers, avocats ou officiers ministériels ou publics pour le compte d’un de leurs clients ou d’un tiers, à l’occasion de l’exercice de leur profession.La loi règle le montant et le sort des intérêts auxquels pourront ouvrir droit ces dépôts.
Des opérations non prohibéesLa Banque Centrale pourra en outre
procéder au financement, mobilisation, réescompte sur tout effet de commerce, opérations de crédit, ou titres de créance publics ou privés pour tout ou partie de leur montant et sous telles conditions et garantie qu’elle jugera nécessaires
recevoir et gérer l’ensemble des fonds libres du Trésor National, des collectivités et établissements publics, des sociétés nationales ou d’économie mixte et de tout groupement participant à un service public et ceux provenant d’une convention, d’un traité ou d’une organisation internationale auxquels la République de Djibouti aura adhéré ou qu’elle aura ratifié
recevoir tout autre fonds et valeurs en dépôt mais seulement pour une durée de plus de deux années et moyennant rémunération du déposant. Chapitre V – Des Relations avec les Établissements Bancaires et Financiers
Du contrôle sur place des établissements bancaires et financiersLa Banque Centrale effectue la supervision du système bancaire et financier ainsi que des intermédiaires agréés. A ce titre, elle procède aux contrôles sur pièces et sur place de tout établissement bancaire et financier agréé et édicte toute réglementation ou instruction en la matière.
De leur réglementationLa Banque Centrale prend et assure l’application des décisions requises pour réglementer les activités des établissements bancaires et financiers dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
De la liste des établissements agréésIl est dressé au siège de la Banque Centrale une liste des établissements bancaires et financiers autorisés à exercer des activités sur le territoire national.Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant le commerce habituel de monnaie étrangère ayant cours légal, d’or ou de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, ou faisant profession de financer des prêts ou des opérations de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée ou leur modalité.
Des autres mesures1- La Banque Centrale facilite les opérations nécessaires au fonctionnement régulier des établissements bancaires et financiers notamment en facilitant les règlements et mouvements de fonds opérés par écriture, et en tenant constamment à leur disposition les liquidités auxquelles ils peuvent avoir légalement droit.2- Lorsque l’équilibre financier d’un de ces établissements paraît gravement compromis et susceptible de ce fait d’entraîner sa faillite ou de porter atteinte à son crédit ou à celui de la nation, la Banque Centrale peut prescrire toute mesure conservatoire qui lui paraîtra utile.L’Association Professionnelle des Établissements de crédit de Djibouti prévue dans la réglementation bancaire, provoque la réunion du Conseil d’Administration et recueille son avis sur la nature des décisions à proposer au Conseil des Ministres pour faire cesser le péril ou le prévenir.
Du blanchimentLe blanchiment est un crime sanctionné par le dispositif pénal en vigueur.A ce titre, la Banque Centrale, dans le cadre de sa mission de surveillance et de régulation du système bancaire et financier national, est habilitée à prendre toutes mesures qu’elle jugera nécessaires. TITRE III : DE L’ ADMINISTRATION – DE LA DIRECTION –ET DE LA SURVEILLANCE
Des différents organesLes organes d’administration, de direction et de surveillance de la Banque Centrale sont respectivement
le Conseil d’Administration dénommé le «Conseil»
le Gouverneur
le Censeur. Chapitre I : Du Conseil
De sa compositionLe Conseil est composé du Gouverneur et de six administrateurs nommés par décret parmi les personnalités ayant une compétence en matière monétaire, financière et économique.Les administrateurs sont désignés pour quatre ans ; leur mandat peut être renouvelé.Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité djiboutienne, jouir de leurs droits civiques et politiques et n’avoir pas été condamnés à une peine afflictive ou infamante.Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la qualité de membre du Gouvernement.Le mandat de conseiller est gratuit.
De ses réunions et délibérationsLe Conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du Gouverneur. La réunion ne peut avoir lieu si le quorum fixé à quatre n’est pas atteint.La convocation est de droit lorsque trois membres du Conseil en font la demande.Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil toutefois, ils peuvent déléguer un autre conseiller pour les représenter.
De ses attributionsLe Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment
il définit la politique générale de la Banque Centrale et en contrôle la gestion
il surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contreparties, et définit les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit
il assure l’administration générale de la Banque Centrale et établit les normes et les conditions générales de ses opérations
il délibère sur les grandes orientations de la politique de gestion du personnel de la Banque Centrale
il statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l’emploi des fonds propres de la Banque Centrale
il approuve le bilan et décide de l’affectation des résultats d’exploitation de la Banque Centrale
il approuve le compte-rendu annuel que le Gouverneur adresse au nom de la Banque Centrale au Président de la République
il autorise le programme d’investissement
il arrête chaque année les budgets prévisionnels et rectificatifs de la Banque Centrale
il détermine les caractéristiques des signes monétaires et soumet au Conseil des Ministres les projets de leur création, de leur émission ainsi que de leur retrait ou leur échange
il arrête le règlement intérieur de la Banque Centrale
il délibère, à l’initiative du Gouverneur, sur tout traité et convention.
Du registre des délibérationsIl est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil. Il est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.
Des documents qui lui sont communiquésLe Conseil reçoit chaque année communication du bilan, du compte d’exploitation, de l’inventaire de la Banque Centrale et du rapport des auditeurs externes.Il entend de même le Gouverneur et le Censeur en leur rapport respectif, leur demande tout éclaircissement nécessaire et émet les voeux qui lui paraissent utiles sur la gestion de la Banque Centrale. Chapitre II : Des Attributions du Gouverneur
De sa nomination et de la durée de son mandatLe Gouverneur est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin avant terme, à son mandat que s’il devient incapable d’exercer ses fonctions ou en cas de faute grave.
De l’incompatibilité de la fonction avec d’autres fonctionsLa fonction de Gouverneur est incompatible avec un mandat législatif et toute charge gouvernementale.
De son rôle et de ses pouvoirs– Le Gouverneur assume la direction et l’administration courante des affaires de la Banque Centrale. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil d’Administration
Il convoque et préside les réunions du Conseil et en arrête l’ordre du jour. Il veille à l’exécution des décisions du Conseil
Il représente la Banque Centrale vis à vis des tiers, il signe seul, au nom de la Banque Centrale, les comptes rendus d’exercice, les bilans, les comptes de résultat et le rapport annuel de la Banque Centrale
Il assure la direction des affaires courantes de la Banque Centrale
Il organise les services de la Banque Centrale et en définit les tâches
Dans les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute, nomme et révoque les agents de la Banque Centrale
Le Gouverneur authentifie avec sa signature les billets émis par la Banque Centrale
Il signe au nom de la Banque Centrale tous traités et conventions légalement formés.
De la délégation de ses pouvoirsIl peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux cadres de la Banque Centrale.En cas d’absence ou d’empêchement provisoire son remplacement est assuré par le Directeur Exécutif de la Banque Centrale. Chapitre III : Des Attributions du Censeur
De sa nomination et de la durée de son mandatLa surveillance de la Banque Centrale est exercée par un Censeur nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres pour une période de trois ans renouvelable. Il est choisi pour sa compétence en matière financière parmi les fonctionnaires de rang élevé de l’administration publique.Il est mis fin au mandat du Censeur dans les mêmes conditions que sa nomination.
De la rémunération du Censeur.La fonction de Censeur est gratuite. Toutefois, les conditions dans lesquelles le Censeur peut être remboursé des frais éventuels engagés à l’occasion de sa mission, seront précisées par voie réglementaire.
De la surveillance générale de la Banque CentraleLe Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale.Il peut contrôler les caisses et les registres de la Banque Centrale, et faire toutes vérifications qu’il juge nécessaires.
De la vérification des comptesIl vérifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque Centrale à la fin de l’exercice.Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Il informe le Conseil du résultat des contrôles qu’il a effectué.
De son rapport annuel au Président de la RépubliqueIl adresse des observations et établit un rapport annuel relatif à la régularité des opérations de la Banque Centrale au Président de la République dont une copie est communiquée au Conseil.Il peut, à toute époque, être appelé en consultation par le Président de la République sur les activités de la Banque Centrale. TITRE IV : DES COMPTES ANNUELSET DES PUBLICATIONS
De la situation mensuelleLa Banque Centrale établit une situation mensuelle de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Des comptes annuels de la Banque CentraleLes comptes annuels de la Banque Centrale sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.Les documents sont soumis à l’approbation du Conseil après leur vérification par le Censeur.Le Conseil d’Administration est réuni dans les quatre mois de la clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
De la décharge du GouverneurL’approbation définitive du bilan et du compte de résultat par le Conseil vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l’exercice en cause.
Du résultat de la Banque CentraleSur le résultat, en dehors du prélèvement prévu à l’article 24, il est retenu 5 % au profit de la réserve légale.Le Conseil décide de la proposition d’affectation du solde du résultat net à toutes autres réserves générales ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l’État.
Des budgets de dépenses et des prévisions de recettesUn budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil d’Administration et au Censeur.Les dépenses d’investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
Du contrôle externeIl est procédé annuellement à un audit externe des états financiers de la Banque Centrale, pour la période constituant l’exercice financier.La vérification annuelle des comptes est effectuée conformément aux normes de vérification internationales.
De la publication de l’Audit externeLes états financiers de la Banque et l’opinion des auditeurs externes doivent être publiés régulièrement au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Du rapport annuel de la Banque CentraleLa Banque Centrale publie un rapport annuel sur ses propres activités et sur l’évolution économique et financière du pays.
Des autres publications de la Banque CentraleElle peut également publier des bulletins contenant des données statistiques et des études d’ordre économique et financier. TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Du secret professionnelLes membres du Conseil, le Censeur, le personnel de la Banque Centrale ainsi que toute personne concourant, même à titre occasionnel, aux activités de la Banque Centrale sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal.Toute condamnation à une peine en application de l’alinéa précédent entraîne la déchéance des fonctions du membre du Conseil, du Censeur ou du personnel.
Des autres rémunérations du personnel de la Banque CentraleLes agents de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le Gouverneur. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques.
Des actions en justice contre la Banque CentraleLes contestations et les litiges entre la Banque Centrale et ses agents ou les tiers sont portés devant les juridictions de droit commun.Au cours de toute procédure judiciaire, la Banque Centrale est assimilée à l’État : de ce fait, elle est notamment dispensée de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.
De la sécurité de la Banque Centrale et des établissements de créditL’État assure gratuitement la sécurité et la protection des biens de la Banque Centrale et des établissements de crédit. Il fournit sans frais les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds ou valeurs.
Des autres opérations et attributions de la Banque CentraleLa Banque Centrale ne peut réaliser d’autres opérations ni exercer d’autres attributions que celles prévues par la présente loi.
Des dispositions antérieuresSont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
De l’entrée en vigueurLa présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti
le 16 janvier 2005.Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 91/AN/05/5ème L
Ministère
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publication
16 janvier 2005
Numéro JO
n° 1 du 31/01/2005
Date du numéro
31 janvier 2005
Mesure
Générale
Signé par
Fait à Djibouti, le 16 janvier 2005.Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 31/01/2005
31 janvier 2005
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