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LoiGénéralemodern

Loi n° 79/AN/04/5ème L portant Code de la Nationalité Djiboutienne.

n° 79/AN/04/5ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
  • VULe Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VULa Loi n°200/AN/81portant code de la nationalité Djiboutienne. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 juillet 2004.

Texte intégral

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La nationalité djiboutienne s’acquiert selon les dispositions prévues par le présent code sous réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.

Article 2

La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l’individu possède, dès sa naissance, de par l’origine de ses parents de nationalité djiboutienne. La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l’individu obtient, après sa naissance, soit par l’effet de la loi, soit par décision de l’autorité publique.

Article 3

L’acquisition de la nationalité djiboutienne est régie par les lois en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets. TITRE II NATIONALITE DJIBOUTIENNE PAR FILIATION

Article 4

Est djiboutien, l’enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont djiboutiens.

Article 5

Est également Djiboutien l’enfant né, en République de Djibouti ou à l’étranger dont le père ou la mère est djiboutien.

Article 6

Est aussi djiboutien, l’enfant né en République de Djibouti dont les parents sont inconnus. Il sera réputé n’avoir jamais été djiboutien si, avant sa majorité, sa filiation vient à être établie à l’égard d’un étranger.

Article 7

L’enfant qui est djiboutien en vertu des dispositions des articles 4-5-6 est réputé avoir été djiboutien dés sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi, pour l’attribution de la nationalité djiboutienne, n’est établie que postérieurement. Toutefois, l’établissement de la qualité de djiboutien postérieur à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.

Article 8

Pour une période transitoire de 5 ans, le Directeur de la Population et les Commissaires des Districts de l’intérieur sont habilités à procéder à la délivrance des actes de notoriété supplétifs d’actes de naissance pour les individus nés en République de Djibouti et qui, par méconnaissance ou par impossibilité, n’ont pas pu établir leur qualité de djiboutien. Ils sont réputés avoir été djiboutiens même si cette qualité n’est établie que postérieurement à leur naissance. TITRE III NATIONALITE DJIBOUTIENNE PAR ACQUISITION

Article 9

La nationalité djiboutienne peut s’acquérir par décision de l’autorité publique. Elle résulte d’une naturalisation accordée par décret et sur demande de l’intéressé.

Article 10

Le mariage n’exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.

Article 11

L’acquisition d’une nationalité étrangère ne fait pas perdre la qualité de djiboutien, à moins que l’individu renonce par sa propre volonté à sa nationalité djiboutienne.

Article 12

L’individu précédemment étranger qui contracte mariage avec un(e) conjoint(e) de nationalité djiboutienne ne peut solliciter la nationalité djiboutienne qu’après 10 ans de vie commune. Ce délai est réduit à 5 ans s’il résulte de leur union d’au moins un enfant. Toutefois, il ou elle est exclue du bénéfice de cette disposition, s’il est établi, à cette date qu’il y a eu divorce entre les conjoints et qu’il ou elle s’est remarié(e) avec un(e) étranger(e). En cas de naturalisation, les enfants mineurs issus du mariage sont de droit djiboutiens.

Article 13

L’adoption d’un enfant n’exerce, de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Article 14

Il est crée une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation. Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice comprend

un magistrat, président

un représentant du Ministère de l’Intérieur, membre

un représentant du Ministère de la Santé, membre

le Directeur de la Population, membre

le Commissaire de la République du lieu de résidence de la personne qui sollicite la naturalisation, membre. La commission est nommée par le Président de la République. Elle se réunit sur convocation de son Président.

Article 15

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 12 et 16, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 16

Le délai prévu à l’article 15 est réduit à 5 ans pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre, par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.

Article 17

Nul ne peut demander sa naturalisation s’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Article 18

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et moeurs ou s’il a fait l’objet d’une condamnation visée à l’article 21 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger peuvent être prise en considération. Un certificat médical doit attester qu’il est en bonne santé.

Article 19

Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l’une des langues employées en République de Djibouti.

Article 20

Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l’acte susceptible de déterminer l’acquisition. Il en est de même de l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité Djiboutienne.

Article 21

Nul ne peut acquérir la nationalité Djiboutienne s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’État, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour un fait qualifié crime, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 131 à 150 du Code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, extorsion et chantage, faux et usage de faux, prévus aux articles 485 à 498, 509 à 510, 520 à 521, 533 à 540, 499 à 508.

Article 22

L’individu qui a acquis la nationalité jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Djiboutien. TITRE IV ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION PAR NATURALISATION DE LA NATIONALITE DJIBOUTIENNE

Article 23

Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation est déposée et adressée au Ministère de l’Intérieur (Directeur de la Population). Il est remis récépissé du dépôt du dossier. Toute demande doit être enregistrée. Mention de cet enregistrement est porté sur ce dossier.

Article 24

Le postulant produit les actes de l’état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature. 1- A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ; 2- A permettre à la commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation, d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la profession de l’intéressé et de la durée de son séjour en République de Djibouti. 3- A établir qu’il n’a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d’origine. 4- A établir que le postulant est en bonne santé par la production d’un certificat médical.

Article 25

Dans l’éventualité ou l’intéressé est dans l’impossibilité de produire les actes de l’état civil nécessaires à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être suppléés par des actes de notoriété délivrés par le juge désigné conformément à l’article 38.

Article 26

Toute demande de naturalisation doit faire l’objet d’une enquête par la police. Cette enquête porte sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l’intérêt que l’octroi de la naturalisation présenterait du point de vue national.

Article 27

Dans les 6 mois du dépôt de la demande de naturalisation, le Ministre de l’Intérieur doit transmettre au Président de la commission de naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats de l’enquête et son avis motivé.

Article 28

La commission de naturalisation doit être saisie dans les deux mois qui suivent la réception du dossier par le Président de la commission.

Article 29

Les décrets portant naturalisation dans la nationalité Djiboutienne sont publies au Journal Officiel.

Article 30

Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevable par le président de la commission après avis de celle ci, le Ministre de l’Intérieur notifie le rejet de la demande. La notification qui prononce le rejet de la demande n’exprime pas les motifs. TITRE V CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Article 31

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire.

Article 32

Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de djiboutien. Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habilité à en connaître.

Article 33

Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 38, le tiers requérant doit être mis en cause.

Article 34

Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité Djiboutienne, ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties ni représentés. Cependant, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République. TITRE VI PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Article 35

La charge de la preuve, en matière de nationalité djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de djiboutien à un tiers titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux article 38, 39 et 40 ci-après.

Article 36

Lorsque la nationalité Djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

Article 37

La preuve de l’extranéité d’un individu peut être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de djiboutien. TITRE VII DES CERTIFICATS DE NATIONALITE

Article 38

Le Président du Tribunal de Première Instance de Djibouti ou un juge, spécialement désigné à cet effet par lui, aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutienne à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Avant de statuer sur toute demande de certificat de nationalité, le dossier doit faire l’objet d’une enquête de police et être envoyé à la Direction de la Population pour avis.

Article 39

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles du présent code, les dispositions légales en vertus desquelles l’intéressé est djiboutien ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 40

Lorsque le juge rejette la requête et refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide ou non, après avoir diligenté une nouvelle enquête de police, de procéder, par ses soins, à cette délivrance.

Article 41

Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour l’application de la présente loi.

Article 42

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 43

La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH