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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2004-618/PR/MHUEAT Portant classement en zone non aedificandi les terrains situés dans le périmètre de la vallée de l’Oued d’Amboul

n° 2004-618/PR/MHUEAT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°171/AN/91/26me L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;
  • VULa Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du domaine privé de l’Etat ;
  • VULa Loi n°82/AN/00/4ème portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

Texte intégral

ARRETE

Article 1er

Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent ‘exclusivement aux terrains situés dans la vallée de l’Oued ‘Ambouli et ses environs, limités, comme suit conformément au lan ci-joint

Au Nord-Est : par la route circulaire Nelson Mandela

Au Nord-Ouest : par la route de Venise

Au Sud : par la route d’Arta, à partir de la limite septentrionaleeu Camp Cheik Osman jusqu’à la piste Diibouti-Chebelleh

à l’Est : par la ligne-du chemin de fer Djibouti-Addis-Abéba

à l’Ouest : par la route de Doraleh à partir dü pont d’Italie jusqu’à la limite du delta de l’Oued d’Ambouli.

Article 2

Il est instauré un périmètre de protection autour de cette zone, classée zone non aedificandi. Une servitude de pre: tection résultant des risques d’exposition de cette Zone aux inomdations prévisibles des crues de l’Oued d’Ambouli est instaurée: Sont interdites toutes constructions ou installations à usage rése dentiel, agricoie, industriel ou d’entrepôt. Toute construction ne faisant pas l’objet d’un Titre Foncier doit être déplacée. Seules les habitations existantes disposant d’un Titre Foncier et d’un Permis de Construire peuvent être conservées.

Article 3

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constâtées par tous fonctionnaires et agents de l’Etat commis sionnés à cet effet par la Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme ou par le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti suivant l’autorité dont ils relèvent.

Article 4

Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.